FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 605  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Solidarité
Question publiée au JO le :  10/07/2007  page :  4841
Réponse publiée au JO le :  22/04/2008  page :  3519
Date de changement d'attribution :  21/08/2007
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  foyers-logements
Analyse :  fonctionnement
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée en mars 2005 sous la XIIe législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les difficultés pour les communes induites par les dispositions de la loi du 1er janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et fixant les nouvelles bases de tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. Aux termes de l'article 47 de ce texte, les foyers-résidences doivent en effet opter, avant le 1er janvier 2007 soit pour leur transformation en EHPAD, soit pour l'accueil de personnes valides, ce qui revient à exclure celles dont le GIR témoigne d'un degré de dépendance trop important. Par ailleurs, l'arrêté du 19 novembre 2001 a imposé à l'ensemble de ces établissements une mise aux normes de sécurité incendie coûteuse, susceptible de mettre en péril leur équilibre budgétaire. Elle souhaiterait donc qu'elle lui indique s'il serait envisageable, dans ces conditions, de prendre des mesures différenciées pour permettre aux foyers-logements n'ayant pas vocation à se transformer en EHPAD de continuer à remplir leur mission d'accueil.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les nouvelles dispositions applicables aux foyers résidence s'agissant de leur statut et des normes sécurité incendie. La circulaire n° 2007-36 DDSC/DGAS/DGUHC du 15 mai 2007 relative au classement et à la réglementation sécurité incendie (habitation ou établissement recevant du public) applicable aux établissements accueillant des personnes âgées, y compris les logements foyers a pour objet de clarifier la réglementation sécurité incendie applicable aux établissements accueillant des personnes âgées et de remédier ainsi aux difficultés rencontrées au niveau local pour la mise en oeuvre des dispositions réglementaires adoptées sur le sujet ces dernières années. En effet, jusqu'en 2001, les règles de construction relatives à la protection contre l'incendie applicables aux logements ' foyers pour personnes âgées relevaient de la réglementation « habitation » fixée par l'arrêté du 31 janvier 1986. Pour prendre en compte le vieillissement de la population accueillie dans ces établissements, l'arrêté en date du 19 novembre 2001 a prévu pour les constructions neuves, que toutes les structures pour personnes âgées (valides et dépendantes) deviennent des établissements recevant du public (ERP) de « type J » au sens de la réglementation relative à la sécurité incendie. Ces dispositions ont été étendues aux constructions existantes par la commission centrale de sécurité en 2002. Or une enquête réalisée en 2003-2004 par la direction générale de l'action sociale (DGAS) et la direction générale de l'urbanisme de l'habitat et de la construction (DGUHC) a souligné la nécessité de conserver une offre de logements adaptée à l'accueil de personnes âgées autonomes aux revenus modestes, offre d'habitat collectif, intermédiaire entre le domicile et l'établissement médicalisé. C'est pourquoi afin d'assurer le maintien, voire le développement de cette offre, il a donc été décidé de clarifier le champ des différentes réglementations sécurité incendie aux établissements accueillant des personnes âgées, y compris les logements foyers, en opérant une distinction entre les structures hébergeant en majorité des personnes âgées autonomes et celles destinées à l'accueil des personnes âgées dépendantes. Cette distinction s'opère en fonction de la GMP (groupes iso-ressources moyen pondéré) associé à un taux plafond des personnes dépendantes classées en GIR. 1 et 2. Désormais, les établissements ayant un niveau de GMP inférieur ou égal à 300 et dont le pourcentage de résidents classés en GIR. 1 et 2 ne dépasse pas 10 % de la capacité autorisée relèvent de la réglementation « habitation ». Ceux dépassant l'un de ces seuils relèvent de la réglementation sécurité incendie des ERP de type J. Cette distinction nécessite que l'ensemble des logements foyers procèdent, conformément à la loi, au classement de leurs résidents au regard de la grille AGGIR (autonomie gérontologie groupes iso-ressources). Ces dispositions s'appliquent à la fois aux constructions neuves et aux structures existantes. S'agissant des logements foyers existants, une période transitoire de trois ans est prévue afin de leur permettre de procéder à leur mise en conformité tant au regard de l'organisation et du fonctionnement retenus (accueil de personnes âgées dépendantes ou autonomes) qu'au regard de la réglementation sécurité incendie (mise aux normes ERP, type J). Par exemple, un établissement qui, actuellement, présente un GMP supérieur à 300 et/ou accueille plus de 10 % de personnes classées GIR. 1 à 2, et qui choisit d'opter pour l'accueil de personnes âgées autonomes se verra appliquer à titre exceptionnel la réglementation « habitation » pendant 3 ans. Les établissements qui font le choix d'un accueil de personnes âgées autonomes, renouvellent leur effectifs avec des résidents GIR. 5 et 6. Le contrat de séjour et le titre d'occupation précisent que la perte d'autonomie (GIR. 1 à 3) peut constituer, le cas échéant, un motif de résiliation dudit contrat et mentionnent les modalités et conditions du relogement qui doit intervenir dans un délai d'un an.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O