FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 60631  de  Mme   Guégot Françoise ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9585
Réponse publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1715
Date de changement d'attribution :  03/11/2009
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Analyse :  calcul
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Guégot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les modalités de calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui est souvent injuste car non proportionnelle au nombre d'occupants du foyer. En effet, il paraît évident qu'un couple avec enfants produit plus de déchets qu'une personne vivant seule, et pourtant ces deux foyers paieront la même somme. Avec le calcul existant, un célibataire est donc amené à payer quatre à cinq fois plus qu'une famille nombreuse chaque kilogramme de déchet produit. Elle lui demande, en conséquence, de lui indiquer ce que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre pour parvenir à une solution plus juste pour chacun.
Texte de la REPONSE : La législation actuelle offre le choix entre trois mécanismes pour financer le service d'élimination des déchets ménagers : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) ou le budget général. Cette diversité de modes de financement du service permet aux élus locaux d'adopter le dispositif le plus approprié à leur situation et aux objectifs qu'ils se sont fixés. Ainsi, le budget général permet de répartir la dépense sur l'ensemble des redevables de la fiscalité directe locale et la REOM permet de demander aux seuls utilisateurs une cotisation correspondant à l'importance et à la valeur du service effectivement rendu à l'usager par la collectivité. S'agissant de la TEOM, son montant est établi, conformément à l'article 1522 du code général des impôts (CGI), d'après le revenu servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Son assiette peut donc, par définition, ne pas représenter de manière précise le service rendu à l'usager. Cependant, le choix de la valeur locative ne constitue pas une mauvaise approximation de la taille de la famille, et par conséquent du volume des déchets produits, dès lors que les modes de consommation sont relativement homogènes. En tout état de cause, la prise en compte d'une quantité de déchets pour déterminer l'assiette de la TEOM constitue un sujet complexe, qui nécessiterait une refonte de l'économie générale de cette imposition. En effet, elle revêt non le caractère d'une redevance pour service rendu mais celui d'une imposition à laquelle est, en principe, assujetti tout contribuable redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans une commune, quand bien même le contribuable n'utiliserait pas effectivement le service. Toutefois, et sauf délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la TEOM. En outre, il est rappelé que des dispositifs visant à l'alléger ont été adoptés depuis 2004, comme, par exemple, l'inscription dans la loi du dispositif de zonage jurisprudentiel permettant de voter des taux différents pour proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu ou la possibilité pour un EPCI de voter pendant une période transitoire des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses des cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Par ailleurs, l'article 101 de la loi de finances pour 2005 autorise les communes et les EPCI à instituer, sur délibération, un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation et de leurs dépendances. Enfin, l'article 46 de la loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (n° 2009-967 du 3 août 2009) pose, notamment, le principe de la mise en place d'un cadre législatif permettant l'instauration par les collectivités territoriales compétentes d'une tarification incitative pour le financement de l'élimination des déchets des ménages. La TEOM et la REOM devront alors intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable pouvant prendre en compte la nature, le poids, le volume ou le nombre d'enlèvements des déchets. La mise en oeuvre de ces dispositions devrait répondre aux préoccupations exprimées.
UMP 13 REP_PUB Haute-Normandie O