Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Le Nay attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les problèmes rencontrés par les associations à but non lucratif qui organisent des loteries d'objets mobiliers pour financer leur fonctionnement. Ce genre de manifestation, compte tenu des lots parfois mis en jeu, peut attirer plusieurs centaines de joueurs. Ces loteries sont régies par la loi du 26 mai 1836 qui, par son caractère de portée générale, pose un principe de prohibition totale. Néanmoins, il existe des exceptions prévues dans les articles 5 et 6 de ladite loi. Malgré tout cela, nombre de présidents d'associations sont dans une situation juridique très délicate. Tout d'abord, le caractère restreint des loteries a été fortement réaffirmé par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004. Que doit-on comprendre par caractère restreint : le nombre d'adhérents de l'association ? Le nombre d'adhérents et de sympathisants ? Voire plus ? Ensuite, l'organisation est souvent confiée à un animateur spécialisé qui se charge, moyennant rémunération, du bon déroulement de la manifestation et du respect des us et coutumes qui régissent les loteries. Au regard de la loi, quel est le statut de ces animateurs ? Peut-on assimiler cette prestation à une exploitation commerciale des lotos proscrite par la loi, la jurisprudence et les circulaires ministérielles ? Il lui demande de bien vouloir lui apporter des réponses aux différentes interrogations formulées précédemment afin de protéger les présidents d'associations qui se trouvent très souvent démunis face à ces problèmes juridiques alors même qu'ils cherchent à trouver un financement à leur association.
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Texte de la REPONSE :
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Les loteries sont en principe prohibées par la loi du 21 mai 1836 et sanctionnées de deux ans d'emprisonnement et/ou de 60 000 EUR d'amende. Cependant, les articles 5 et 6 de ladite loi prévoient un régime d'exception pour les loteries et les lotos associatifs. Ainsi, sont licites les loteries destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif, après autorisation préfectorale, ainsi que les lotos traditionnels organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale. L'objectif du législateur vise clairement à permettre aux associations à but non lucratif l'organisation de loteries ou de lotos leur permettant de récolter des fonds. Ces deux types de loteries sont cependant soumis à un régime juridique distinct : les loteries prévues à l'article 5 de la loi du 21 mai 1836 doivent faire l'objet d'une autorisation administrative. Cette autorisation est accordée suivant la qualité de l'organisateur de la loterie, son régime légal et statutaire, le nombre de ses adhérents, les subventions éventuellement reçues, l'utilisation prévue des fonds récoltés... Ainsi, si les sommes recueillies ne doivent pas être employées en totalité à des frais de fonctionnement ou à des dépenses courantes, rien n'interdit à une association de faire appel, à titre onéreux, à un prestataire de service qui organiserait la loterie en son nom et pour son compte. Le montant de la rémunération de ce prestataire ne doit, cependant, représenter qu'une part modeste des recettes récoltées. Cette prestation de service doit également faire l'objet d'un mandat clair et précis entre le prestataire et l'association qui doit rester responsable de l'opération. Quant aux lotos traditionnels autorisés par l'article 6, leurs modalités et leur finalité sont également strictement encadrées. Ceux-ci doivent ainsi se dérouler dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale. En outre, les mises ne doivent pas dépasser la somme de 20 EUR. La jurisprudence est intervenue afin de préciser la notion de cercle restreint qui « s'oppose au concept de loisir de masse et suppose une certaine convivialité incompatible avec une manifestation faisant appel à un grand concours de population » (CA Pau, 22 mai 1996 et 8 octobre 1997). Par conséquent, cette notion s'oppose à une organisation systématique et de façon répétitive de « soirées loto » laissant planer une forte présomption d'exploitation commerciale. Les juridictions sont donc amenées à apprécier le respect de la notion de cercle restreint au cas par cas. Par conséquent, les présidents d'association, qui souhaitent organiser des loteries ou des lotos traditionnels entrant, dans le champ des articles 5 et 6 de la loi du 21 mai 1836, doivent veiller scrupuleusement à rester dans le cadre d'une activité occasionnelle à but non lucratif, les dispositions légales relatives aux loteries étant interprétées très strictement par les juridictions.
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