FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 60651  de  M.   Durand Raymond ( Nouveau Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9636
Réponse publiée au JO le :  22/03/2011  page :  2851
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  cours d'assises
Analyse :  jurés. conséquences professionnelles
Texte de la QUESTION : M. Raymond Durand attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les difficultés que peuvent rencontrer certains jurés d'assises quant à leur situation financière et professionnelle. L'obligation est faite au juré désigné de déférer, sauf « motif légitime », à la convocation qui lui est notifiée sous peine de s'exposer à une amende de 3 750 euros, en application de l'article 288 du code de procédure pénale. L'employeur, quant à lui, ne pourra pas s'opposer à ce qu'il exerce la fonction pour laquelle le juré a été tiré au sort. Cette désignation entraîne pour le salarié du secteur privé la suspension de son contrat de travail (rémunération, cotisations, congés...) durant toute la période où il siège. Les fonctionnaires bénéficient d'un congé dit « spécial » et perçoivent la totalité de leur traitement. Au-delà des indemnités perçues selon les modalités prévues aux articles R. 139 et R. 146 du code de procédure pénale (indemnité journalière de session, de séjour, de transport et pour perte de revenu professionnel), cette désignation peut également avoir des conséquences en matière de protection sociale, puisqu'aucune cotisation et contribution sociales, au titre des ces indemnités, ne sont versées. Enfin, elle peut se traduire, sur le plan du calcul de ses droits à la retraite, par la perte d'un trimestre au régime général. Le Médiateur de la République préconisait, en 2006, que le ministère de la justice procède au prélèvement des cotisations et contributions sociales sur les indemnités compensatoires qui leur sont versées. Il souhaiteraient savoir si des aménagements sont envisagés pour assurer un réel statut, unique, aux jurés d'assises pour leur permettre un meilleur exercice de leur fonction, sans qu'une désignation soit considérée comme une malchance du fait de la perte de certains droits et des difficultés d'organisation dans leur travail au retour des procès d'assises.
Texte de la REPONSE : L'activité de juré fait l'objet d'une rétribution dont les modalités sont réglées par les articles R. 139 à R. 146 du code de procédure pénale. Ces articles prévoient une indemnité journalière de séjour, une indemnité journalière de session, éventuellement une indemnité de transport, ainsi qu'une indemnité pour perte de revenu professionnel s'agissant des jurés exerçant une activité professionnelle. Ces dispositions n'envisagent cependant pas les conséquences de l'activité d'un juré sur sa situation en matière de cotisations vieillesse. Par conséquent, cette indemnisation n'est effectivement soumise à aucune affiliation à un régime d'assurance vieillesse. Dans le cadre du régime de base, le nombre de trimestres validés détermine les droits à la retraite. Une personne convoquée quinze jours comme juré d'assises, ce qui correspond à une période largement supérieure à la durée moyenne des affaires d'assises qui est d'environ 2,5 jours, ne verra pas la validation de son trimestre en cours remise en cause. En revanche, son salaire mensuel peut, le cas échéant, en être affecté et se retrouver en très légère diminution. Le montant de la pension versée dans le cadre du régime général étant calculé à partir des salaires annuels moyens perçus au cours des vingt-cinq meilleures années, l'activité de juré, exercée quinze jours, aura des conséquences infimes sur la liquidation de la retraite. En tout état de cause, le juré ne subit un réel préjudice que dans le cadre de certains procès d'assises d'une durée particulièrement longue. En effet, dans ces hypothèses, l'exercice de la fonction de juré est susceptible d'empêcher la validation d'un trimestre. Dans ces cas de figure exceptionnels, afin d'éviter tout préjudice à un juré, la solution consiste à proposer à ce dernier de verser volontairement des cotisations sociales durant la période où il siège en cour d'assises, cette dépense lui étant ensuite remboursée par la chancellerie sur le fondement d'une responsabilité sans faute de l'État. Le ministère de la justice ne peut en effet se substituer à l'employeur pour prendre directement en charge ces cotisations. Ce dispositif, qui a déjà été utilisé, est opérationnel et repose sur une procédure facile à mettre en oeuvre. Ce système de compensation n'a pas vocation à être étendu à tous les jurés, car une procédure unique élargie à tous les jurés retarderait la mise en paiement de ceux-ci. Par ailleurs, le paiement systématique de cotisations sociales pour tous les jurés amenés à siéger entraînerait un coût pour ces derniers, qui verraient leurs indemnités réduites, et un surcoût pour l'administration dans un contexte budgétaire difficile.
NC 13 REP_PUB Rhône-Alpes O