Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Fruteau attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur la mise en place du nouveau régime dérogatoire au repos dominical dans les communes et les zones touristiques de La Réunion. En effet, la proposition de loi n° 1685 a réaménagé le principe du repos dominical et assoupli les dérogations dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires. Désormais, l'article L. 3132-25 du code du travail dispose que « la liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition de l'autorité administrative visée à l'article L. 3132-26, après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent ». Il lui demande de lui indiquer la liste des communes d'intérêt touristique ou thermales ainsi que le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente de La Réunion que le Gouvernement envisage de soumettre aux nouvelles dérogations au repos dominical.
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Texte de la REPONSE :
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La Réunion ne comporte pas actuellement de communes d'intérêt touristique ou thermales, ni de zone touristique d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente au sens de l'article L. 3132-25 du code du travail. Aucune demande de classement n'est par ailleurs, à sa connaissance, en cours d'instruction. En application des dispositions de l'article L. 3132-25 du code du travail, l'initiative de la demande de classement appartient au maire. Elle appartenait, avant la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical, au conseil municipal. Les critères, posés par l'article R. 3132-20 du code du travail, permettant d'apprécier le caractère touristique ou thermal de la commune (rapport entre la population permanente et la population saisonnière, nombre d'hôtels, gîtes, campings, etc.) n'ont pas été modifiés par la loi du 10 août 2009. Le préfet se prononce sur la demande de classement au vu des avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent. Il appartient donc aux maires des communes concernées, s'ils l'estiment justifié, de saisir d'une telle demande de classement le préfet de La Réunion, qui sera seul compétent pour se prononcer sur les suites réservées à ces demandes de classement.
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