FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 60794  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9595
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2003
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  lois
Analyse :  décrets d'application. publication. délais
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision. En effet, il semblerait que le décret prévu par les articles 46 et 69 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.
Texte de la REPONSE : Afin de permettre la mise en oeuvre des accords conclus entre éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et organisations des auteurs et des producteurs audiovisuels relatifs à la contribution des éditeurs à la production audiovisuelle, l'article 46 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a modifié l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui prévoit qu'un décret fixe les principes généraux définissant les obligations concernant la contribution des éditeurs de services au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles. Le législateur a en effet permis que la contribution à la production audiovisuelle porte « entièrement ou de manière significative » sur des oeuvres dites patrimoniales, c'est-à-dire qui relèvent de l'un des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéo-musiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette contribution des éditeurs de services peut en outre désormais être réalisée « en tout ou partie » dans la production indépendante à leur égard, selon des critères d'indépendance largement rénovés par rapport au dispositif antérieur et qui ont été introduits au nouvel article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 (absence de parts de producteur et limitation de détention du capital du producteur) par l'article 69 de la loi du 5 mars 2009. La contribution d'un éditeur de services peut dorénavant porter globalement sur le service de télévision en cause et sur d'autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite, ou qui sont édités par l'une de ses filiales ou par sa maison mère. La liste des dépenses qui peuvent être prises en compte au titre de la contribution à la production audiovisuelle, ainsi que les signataires des accords professionnels l'ont souhaité, a été élargie à la formation des auteurs, au financements de festivals, à la promotion des oeuvres prises en compte au titre de la contribution et à leur adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes. Pour les chaînes analogiques (Canal+, France Télévisions, M6 et TF1), les conséquences réglementaires des accords ont été intégrées par les modifications apportées au décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 applicable aux chaînes en clair et au décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 applicable aux chaînes cryptées par le décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009 et, spécifiquement pour France Télévisions, par le décret n° 2009-796-du 23 juin 2009 fixant son nouveau cahier des charges. Pour les nouvelles chaînes de la télévision numérique terrestre, un projet de décret a été rédigé et soumis à consultation publique. Pour tenir compte de l'extinction prochaine de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, cette réforme se traduit par l'édiction d'un régime unique applicable à l'ensemble des chaînes hertziennes terrestres, sur le modèle de l'architecture du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 dit « TNT ». Le décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 dit « chaînes cryptées » perd en effet son objet sur le territoire métropolitain avec l'arrêt de la diffusion analogique de Canal + avant décembre 2010 ; il en va de même pour le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 dit « production » à l'horizon de la fin 2011. Le projet de décret a donc pour vocation de régir les régimes de contribution à la production de l'ensemble des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, analogiques et numériques, nationaux et locaux, publics et privés, en métropole et outre-mer. Il procède à l'intégration des dispositions applicables aux chaînes terrestres analogiques en clair (TF1, France Télévisions, M6) et cryptées (Canal +) et des dispositions applicables aux chaînes de la TNT, en clair et cryptées. Par voie de conséquence, il porte abrogation des décrets n° 2001-609 du 9 juillet 2001, n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 et n° 2001-1333 du 28 décembre 2001. Transmis pour avis au Conseil d'État et au Conseil supérieur de l'audiovisuel à la fin du mois de décembre 2009, l'adoption de ce décret peut donc être envisagée au début de cette année.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O