FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 60856  de  M.   Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9656
Réponse publiée au JO le :  02/02/2010  page :  1206
Date de changement d'attribution :  27/10/2009
Rubrique :  produits dangereux
Tête d'analyse :  solvants
Analyse :  femmes enceintes. exposition. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste interroge Mme la ministre de la santé et des sports sur les risques des solvants. Une étude de l'INSERM auprès de 3 000 femmes enceintes montre que 30 % d'entre elles sont exposées à des solvants sur leur lieu de travail. Le risque d'avoir un enfant atteint d'une malformation congénitale à la naissance se trouve donc multiplié par 2,5 lorsque la mère a été exposée durant sa grossesse à des solvants dans le cadre de son activité professionnelle. Il aimerait savoir ce qu'en pense le Gouvernement et s'il compte engager une action en faveur de ces femmes enceintes.
Texte de la REPONSE : Le risque chimique constitue un sujet majeur de préoccupation en matière de santé au travail, et plus particulièrement certaines substances susceptibles de conduire à de graves conséquences pour la santé des ; femmes enceintes et des enfants à naître. Le Gouvernement y est donc particulièrement attentif. Les mesures de prévention des risques professionnels liés aux agents chimiques dangereux ou cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1 ou 2 figurent dans les décrets n° 2001 du 1er février 2001 et n° 2003-1254 du 23 décembre 2003. Ces décrets transposent en droit national les directives européennes 98/24/CE et 2004/37/CE, directives fixant des prescriptions minimales. Ces dispositions, codifiées aux articles R. 4412-1 à R. 4412-93 du code du travail, visent à systématiser - sous la responsabilité de chaque employeur - l'évaluation du risque chimique, en vue de permettre la mise en place de mesures de prévention adaptées à chaque situation de travail et au niveau des risques constatés. Elles prévoient une obligation de substitution des agents chimiques dangereux par des substances, préparations ou procédés non dangereux ou moins dangereux. Cette obligation est plus affirmée encore pour les agents CMR de catégorie 1 ou 2 pour lesquels la substitution est impérative lorsque cela est techniquement possible. Lorsque l'application du principe de substitution s'avère impossible, l'employeur doit mettre en oeuvre tous les moyens permettant de réduire l'exposition par des moyens de prévention et de protection adaptés (système clos ou moyens de protection collective ou individuelle). Par ailleurs, la réglementation prévoit qu'un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable et qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux (article R. 4412-44). De plus, la traçabilité des expositions est essentielle pour garantir un suivi médical préventif efficace des travailleurs. En outre, en application des articles R. 4412-89 et D. 4152-11, l'employeur se doit d'informer les femmes enceintes qu'il emploie de dangers que peut représenter l'exposition à certaines substances chimiques pour la fertilité, l'embryon, en particulier lors du début de la grossesse, le foetus et l'enfant. Par ailleurs, il est interdit d'affecter ou de maintenir des femmes enceintes et des femmes allaitant à des postes de travail les exposant à certains agents chimiques, tels que les agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2, le benzène et certains dérivés d'hydrocarbures aromatiques (article D. 4152-10 du code du travail). Si une salariée enceinte ou allaitante occupe un poste de travail l'exposant à un agent toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2, au benzène ou à certains dérivés d'hydrocarbures aromatiques, l'article L. 1225-12 du code du travail précise que l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi compatible avec son état, sans diminution de sa rémunération. Si l'employeur est dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi, le contrat de travail est suspendu, et la salariée bénéficie d'une garantie de rémunération composée d'une allocation journalière prévue par le code de la sécurité sociale et d'un complément de l'employeur (article R. 1225-4 du code du travail). Cet ensemble de dispositions constitue un arsenal juridique complet et efficace, sous réserve de rester vigilant quant à l'effectivité de son application. À cet égard, la responsabilité première revient aux entreprises, mais les services de l'inspection de travail et la médecine du travail ont également un rôle majeur à jouer dans le cadre de leurs missions de contrôle et d'information.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O