FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 60880  de  M.   Calvet François ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Défense
Question publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9596
Réponse publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1677
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  services accomplis en qualité de non-titulaire. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. François Calvet interroge M. le ministre de la défense sur la situation particulière des militaires quittant le service avant quinze ans perdant ainsi, d'une part, le bénéfice des bonifications et tenus, d'autre part, de racheter les cotisations à l'IRCANTEC. Il lui demande, par conséquent, si ces remarques exprimées dans l'avis n° 895 du 3 juin 2003 sont d'actualité.
Texte de la REPONSE : Les militaires radiés des cadres ou des contrôles sans justifier de quinze années de services ne peuvent bénéficier, sauf s'ils sont reconnus invalides, d'une pension de leur régime spécial de retraite. Ils sont alors rétablis dans leurs droits auprès de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec) par affiliation rétroactive, en application de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Toutefois, le régime général et l'Ircantec ne reconnaissent pas les bonifications acquises au titre des activités militaires spécifiques visées par le CPCMR (les bénéfices de campagne, les bonifications pour services à la mer, les services aériens ou subaquatiques). C'est pourquoi ces deux régimes ne les prennent pas en compte dans les droits à retraite des anciens militaires. Soucieux de valoriser au mieux tous les services militaires, le ministère de la défense a souhaité compenser la non-validation de ces bonifications en créant au profit des militaires partis de l'institution sans droit à pension une indemnité particulière, proportionnelle aux bonifications acquises au titre de ces activités militaires spécifiques. Cette volonté s'est concrétisée par la parution au Journal officiel de la République française du 31 octobre 2008 du décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 relatif à l'indemnité pour activités militaires spécifiques (IAMS) allouée en cas de départ sans droit à pension et de son arrêté d'application. Les militaires radiés des cadres et des contrôles à compter du l'novembre 2008 peuvent prétendre à cette indemnité dès lors qu'ils justifient d'au moins un trimestre entier de bonifications (soit 90 jours), cette durée s'appréciant sur toute la période des services militaires. Sont exclues du dispositif les bonifications obtenues à l'occasion de services accomplis dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Versée en une seule fois à la délivrance de l'attestation d'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général et à l'Ircantec, l'IAMS est calculée individuellement pour chaque militaire, en fonction du nombre de trimestres acquis au titre de ces bonifications et du montant de sa dernière solde. Selon les bonifications acquises, le montant de l'IAMS varie entre un cinquième et la totalité de la dernière solde indiciaire versée. S'agissant par ailleurs du complément de cotisations que peuvent être amenés à verser les militaires quittant les armées sans droit à pension, dans le cadre du dispositif actuel, les retenues pour pension opérées sur la solde des militaires au titre du CPCMR sont reversées au régime général et à 1'Ircantec après la radiation des cadres ou des contrôles. Ce reversement, effectué par l'État, est destiné à couvrir les cotisations salariales dont les militaires sont redevables à l'égard de ces deux régimes de retraite, en tant qu'affiliés rétroactifs. Le taux de prélèvement des retenues pour pension opérées sur la solde des militaires au titre du CPCMR est de 7,85 %. Or, déduction faite de la part de cotisations rétroactives revenant au régime général, calculée au taux de 6,65 %, la somme restant disponible ne permet de couvrir qu'un taux de cotisation de 1,20 %, ce qui est insuffisant pour verser à 1'Ircantec la totalité de la part agent dont le taux de prélèvement s'élève à 2,25 % ou à 5,95 %, selon le niveau de rémunération du militaire. Ainsi, conformément à l'article 9 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, les anciens militaires doivent s'acquitter d'une somme complémentaire au profit de 1'Ircantec, pour régulariser intégralement leur situation au regard de ce régime. L'article 12 de son arrêté d'application du 30 décembre 1970 précise, en outre, que cette cotisation complémentaire doit être réglée dans un délai déterminé, calculé à raison d'un trimestre par année de services à valider, sous peine pour les intéressés de perdre tout droit à pension au titre du régime de l'Ircantec. Le versement complémentaire à l'Ircantec ne saurait être assimilé à un rachat d'annuité, opération qui est destinée à valider des périodes n'ayant donné lieu à aucune cotisation, ce qui n'est pas le cas des services militaires dans le cadre de l'affiliation rétroactive. De même, ne résulte-t-il pas d'une carence de l'État, qui, outre le reversement au régime général et à l'Ircantec des retenues pour pension, assure pour chaque militaire affilié rétroactivement le règlement de la cotisation employeur due à chacun de ces deux régimes. Toutefois, le ministère de la défense est disposé à étudier, en concertation avec les autres départements ministériels concernés, toute proposition visant à apporter une réponse adaptée et commune à l'ensemble des agents de l'État. Le ministère ne peut en effet intervenir de manière unilatérale sur la question du versement complémentaire à l'Ircantec puisque celle-ci se pose tant pour les militaires que pour les fonctionnaires, lorsqu'ils quittent la fonction publique sans droit à pension. Dans ce cadre, le ministère de la défense est prêt à soutenir toute solution compensatoire, sans complexité nouvelle et sans perte de droits pour les intéressés, dans le respect des principes statutaires propres aux militaires.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O