FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 60883  de  M.   Maurer Jean-Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9665
Réponse publiée au JO le :  06/04/2010  page :  4100
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  personnel navigant de l'aviation civile. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Philippe Maurer attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les anomalies relevées dans les diverses publications du code de l'aviation civile, notamment concernant la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile. La caisse de retraite du personnel navigant est un régime de retraite réglementaire, obligatoire et complémentaire, dont le fonctionnement s'appuie sur le code de l'aviation civile, à la différence de la majorité des autres régimes de retraites qui sont, pour la plupart, conventionnels. Malgré la crise économique, la caisse de retraite du personnel navigant présente six années de prestations de réserves mobilières, sans compter les rentrées de cotisations et les valeurs immobilières. Elle compte environ 17 000 retraités et ayants droit, et 28 000 actifs cotisants. En 1984, la caisse de retraite du personnel navigant a appliqué intégralement, à l'ensemble de sa population déjà retraitée, la réforme introduite par le décret n° 84-469 relatif notamment à l'amélioration des pensions. Or, à partir de 1987, la disparition dans les publications successives du code de l'aviation civile de certains titres de sections a fait insidieusement passer le « calcul de la pension » prévu chaque année dans le calcul de la « constitution des droits », alors qu'aucun décret ne le prévoit. Par ailleurs, le directeur du travail et commissaire du gouvernement au conseil d'administration de la CRPN a reconnu la réalité de ces anomalies du code de l'aviation civile dans une lettre au président de l'Association des retraités et pensionnés du personnel navigant de l'aéronautique civile, en ces termes : « Il ne me semble pas nécessaire de rétablir ces sections par décret. Il s'agit simplement de les faire apparaître de nouveau dans le code de l'aviation civile en rectifiant une erreur matérielle qui sera traitée dans le nouveau code des transports ». En raison de ces anomalies, les décrets postérieurs traitant notamment des pensions n'ont pas été appliqués aux personnes déjà retraités, la caisse de retraite du personnel navigant ayant affirmé que le calcul de la pension, après liquidation des droits, est devenu intangible. Ceci crée un préjudice à l'encontre de ces personnes. Il souhaiterait connaître les raisons qui ont provoqué ces anomalies, et quelles dispositions le Gouvernement compte appliquer pour résorber ces problèmes.
Texte de la REPONSE : Les dispositions réglementaires (deuxième partie du code-décrets en Conseil d'État) relatives au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile sont réparties en plusieurs sections. La division en sections trouve son origine dans le décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à l'aviation civile. Ce dernier avait créé une section I « Définitions », une section II « Cotisations », une section III « Constitution du droit à pension », une section IV « Calcul de la pension », une section V « Pension de réversion », une section VI « Dispositions diverses » et une section VII « Dispositions transitoires ». Le décret n° 84-469 du 18 juin 1984 abrogeant et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile relatives au régime d'assurance et au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile n'a pas repris les sections IV à VI précitées. Il convient de noter que les intitulés des parties, livres, chapitres, sections, sous-sections ou paragraphes d'un code, s'ils sont destinés à faciliter la consultation et l'intelligibilité du texte, n'ont ni impact sur la numérotation des articles, ni portée juridique, de plus le principe juridique de non-rétroactivité des actes interdit une application rétroactive dès lors que celle-ci n'a pas été explicitement prévue, ceci indépendamment de l'ordonnancement des sections du code de l'aviation civile. C'est pourquoi la codification actuelle du code de l'aviation civile étant sans influence sur l'application, aux pensions liquidées, de dispositions qui sont intervenues après cette liquidation, la caisse de retraite du personnel navigant a fait une application correcte des textes et n'a porté en rien préjudice aux bénéficiaires des prestations.
UMP 13 REP_PUB Alsace O