FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 60885  de  M.   Hunault Michel ( Nouveau Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9588
Réponse publiée au JO le :  03/05/2011  page :  4467
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  FSV
Analyse :  arrérages. récupération sur succession. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions de recours sur les successions du fonds de solidarité vieillesse. Il lui demande quels sont les délais durant lesquels un organisme de retraite ayant versé le fonds de solidarité vieillesse peut, après le décès du bénéficiaire, réclamer conformément aux dispositions de l'article L 815-2 du code de la sécurité sociale, auprès du notaire chargé de liquider la succession du défunt, les arrérages versés à ce titre, sur la partie de l'actif net successoral. En effet, dans la pratique, il arrive que l'actif successoral soit liquidé et que plusieurs années après les héritiers reçoivent une demande de remboursement qu'ils ne peuvent honorer, au regard des délais qui se sont écoulés.
Texte de la REPONSE : La récupération des arrérages sur la succession de l'allocataire décédé constitue l'expression de la solidarité familiale. Il est légitime qu'au décès de l'allocataire, les sommes versées soient récupérées sur la fraction de l'actif net successoral dépassant un certain seuil, fixé en l'espèce à 39 000 euros (art. D. 815-4 du code de la sécurité sociale). Cette récupération doit intervenir dans les 5 ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit (art. L. 815-13 du même code, sixième alinéa). Toutefois, lorsqu'elle porte sur la part de succession attribuée au conjoint survivant, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'allocataire ou sur l'un des héritiers de ce dernier qui était à sa charge et, soit âgé d'au moins soixante-cinq ans, soit âgé d'au moins soixante ans et inapte au travail, soit âgé de moins de soixante ans et atteint d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, elle peut être différée, sans conditions, jusqu'à leur décès (art. D. 815-7 du même code). En effet, les ressources de ces personnes sont par définition peu élevées puisqu'elles ne doivent pas excéder le plafond applicable pour l'allocation elle-même. La situation des autres héritiers, pour lesquels aucune présomption de la sorte ne peut être posée, est en revanche appréciée au cas par cas par la commission de recours amiable, qui peut accorder une remise de dette ou un échelonnement de paiement, par exemple lorsque le bien issu de la succession est occupé par le conjoint survivant.
NC 13 REP_PUB Pays-de-Loire O