FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 60892  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9577
Réponse publiée au JO le :  08/12/2009  page :  11684
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes d'apprentissage. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la prise en compte des périodes de formation professionnelle des stagiaires pour le calcul des retraites agricoles. Les périodes de formation professionnelle des stagiaires non titulaires d'un contrat de travail sont, en principe, assimilés à des périodes de salariat. Cette assimilation est cependant imparfaite car les cotisations ne sont pas appelées sur la base des rémunérations réellement perçues, mais sur une base forfaitaire, en application d'un décret de 14 juin 1969. Or cette assiette forfaitaire permet de calculer le nombre de trimestres à valider pour la retraite et, dans l'immense majorité des cas, une année de formation professionnelle est loin de permettre la validation de quatre trimestres. Pénalisés pour la prise en compte de leur durée d'activité, les stagiaires de la formation professionnelle sont également lésés au niveau du montant de leur pension, le forfait étant retenu en lieu et place de la rémunération réellement versée. Cette réglementation suscite de légitimes inquiétudes et une véritable incompréhension. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre en compte la situation des retraités du secteur agricole, ayant eu la qualité de stagiaire dans le cadre de leur formation professionnelle, et modifier cette réglementation.
Texte de la REPONSE : Les périodes de stages de formation professionnelle rémunérés par l'État donnent lieu au versement de cotisations forfaitaires qui sont reportées au compte de l'assuré et s'ajoutent aux salaires cotisés au cours de la même année. Les stagiaires de la formation professionnelle cotisent ainsi sur une base de 1,46 euro par heure et le montant de la cotisation vieillesse est de 0,24 euro. Aucune mesure de revalorisation de ce barème n'est envisagée à ce jour. Toutefois, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a mis en place un dispositif de versement pour la retraite permettant aux assurés de racheter des trimestres au titre des années d'activité incomplètes, c'est à-dire celles pour lesquelles un report de cotisation existe mais n'a pas permis de valider quatre trimestres. Le rachat est établi à un tarif actuariellement neutre pour le régime. Toute réflexion sur l'évolution du montant de la cotisation forfaitaire versée par l'État ne pourra intervenir qu'après un débat approfondi, et en tout état de cause dans le respect de l'équilibre des finances publiques. S'agissant de l'incidence des modalités de validation au titre de la retraite des périodes de formation professionnelle sur le montant des pensions, il y a lieu de rappeler que, s'agissant du régime général et des régimes alignés, dont celui des salariés agricoles, le calcul du salaire annuel moyen qui détermine le calcul de la pension est déterminé sur la base des rémunérations des vingt-cinq meilleures années de la carrière de l'assuré.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O