FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 60901  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9578
Réponse publiée au JO le :  29/12/2009  page :  12486
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  régimes de sécurité sociale. indemnisation. harmonisation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la prise en charge des maladies professionnelles des salariés du secteur agricole. Alors que le régime général considère que l'examen de la demande et l'indemnisation éventuelle incombe au régime d'affiliation au moment de la constatation médicale de la maladie, le régime agricole estime qu'il appartient au régime, auprès duquel l'assuré a été affilié lors de la période d'exposition au risque, d'étudier la demande et de prendre en charge l'indemnisation. La position du régime agricole semble, a priori, logique, dans la mesure où il n'est pas dans sa mission d'assurer la réparation d'un risque qui ne résulte pas d'une activité entrant dans son champ de compétence. Il n'en demeure pas moins que, dans certains cas, les assurés sociaux du régime agricole font les frais de cette divergence. En effet, lorsqu'une pathologie évolue sur longue durée, à l'instar de celle liée à l'exposition à l'amiante, les effets d'une affiliation des règles non coordonnées pénalisent injustement des assurés. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre en compte les préoccupations des salariés affiliés au régime agricole et mettre fin à cette pénalisation excessive.
Texte de la REPONSE : En application des articles L. 751-7 et R. 751-17 du code rural, les dispositions concernant les maladies professionnelles du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles. L'article D. 461-24 de ce dernier code prévoit que la charge des prestations incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale et dans le cas où la victime n'est plus affiliée à une caisse ou à une organisation couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de l'organisme auquel la victime a été affiliée en dernier lieu. Une interprétation stricte de ce texte pourrait amener les organismes gestionnaires à ne pas l'appliquer au régime agricole qui fait l'objet de tableaux différents de ceux du régime général. Ce n'est pas cependant le sens que le législateur a voulu donner à ces textes. Aussi, dans le but d'assurer l'égalité de traitement entre les assurés, une réflexion est menée par les services ministériels concernés. Elle doit permettre d'établir des règles de coordination entre les régimes et de procéder aux nécessaires modifications réglementaires.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O