Texte de la REPONSE :
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La lutte contre les incendies de forêts demeure l'une des priorités de l'action gouvernementale en raison de leurs conséquences particulièrement dommageables pour la sécurité des personnes, des biens et des milieux naturels. Aux termes de l'article 322-6 du code pénal, la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d'amende. Il n'apparaît pas, en l'état, nécessaire d'alourdir les peines encourues. Dans l'optique d'une application rigoureuse des textes répressifs précités, le ministère de la justice a diffusé à l'ensemble des parquets généraux des orientations de politique pénale en matière de lutte contre les incendies de forêts par le biais de plusieurs circulaires, la dernière en date du 2 juillet 2008. Les instructions transmises aux parquets portent tout à la fois sur la prévention et la répression. Elles préconisent, d'une part, le recours aux contrôles et fouilles de véhicules dans les zones à risques et, d'autre part, la plus grande fermeté à l'égard des auteurs, en particulier des récidivistes. Les parquets sont enfin invités à interjeter appel des condamnations qui n'apparaîtraient pas suffisamment sévères au regard de la gravité des faits.
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