Texte de la REPONSE :
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Le régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels est défini par le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001. Ce texte prévoit une large souplesse dans la définition des rythmes de travail auxquels peuvent être soumis les sapeurs-pompiers professionnels (SPP). En effet, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ont la possibilité, en application des articles 1er et 2 de ce texte, d'instaurer des cycles de travail, pour les sapeurs-pompiers professionnels, d'une durée inférieure à 12 heures. La garde de vingt-quatre heures n'est donc qu'une latitude offerte aux SDIS par l'article 3 du décret précité. Aussi, appartient-il à chaque SDIS de fixer, par délibération de son conseil d'administration, le régime de travail qu'il juge le plus adéquat à son organisation, dans le respect du décret précité. Enfin, les élus de la conférence nationale des services d'incendie et de secours ont approuvé le rapport rendu sur l'application du décret de 2001, conformément à son article 6, et ont souhaité à l'unanimité le maintien du droit existant.
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