FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 60998  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9578
Réponse publiée au JO le :  08/12/2009  page :  11685
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  mutualité sociale agricole
Analyse :  cotisations de solidarité. assujettissement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la situation des anciens chefs d'exploitation agricole devenus cotisants solidaires et qui tirent des revenus de l'écoulement de leurs stocks après cession de la plus grande partie de leur exploitation. Il s'agit le plus souvent de personnes qui, afin de bénéficier de leur retraite, réduisent leur activité tout en conservant une parcelle de subsistance supérieure au seuil d'assujettissement à la cotisation de solidarité. En application des articles L. 731-14 et L. 731-16 du code rural, ces personnes voient leur cotisation de solidarité calculée la première année sur les revenus de l'année n afin de neutraliser les revenus professionnels correspondant à leur statut de chef d'exploitation. Les années suivantes, il leur est fait application de l'assiette correspondant aux revenus de l'année n-1. Ainsi, pour les deux premières années, les mêmes revenus sont retenus dans l'assiette de ces nouveaux cotisants solidaires. Cette règle soulève des difficultés, notamment pour les cessations qui interviennent en fin d'année, car la cession des stocks s'opère généralement au cours de l'exercice suivant, contribuant ainsi à accroître le montant des revenus servant au calcul de la cotisation de solidarité. Ces revenus qui peuvent être importants se trouvent donc taxés deux années consécutives alors que l'intéressé ne dégage plus que des revenus très faibles. Cette situation est d'autant moins compréhensible qu'en règle générale l'exploitant qui cesse son activité est totalement exonéré de cotisations sur les stocks qu'il commercialise après la cessation. Aussi considérer que l'assuré qui conserve une parcelle de subsistance reste redevable de cotisations sur la vente de ses stocks ne paraît ni juste ni cohérent. Il serait plus juste et logique que les revenus, provenant de la vente de stocks effectuée par des personnes qui ne sont plus affiliées en qualité d'exploitant agricole, soient dans tous les cas considérés comme provenant d'une activité qui ne relève pas du régime agricole.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 731-23 du code rural, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure aux seuils d'assujettissement nécessaires pour être affiliées en qualité de non-salariées sont redevables, auprès du régime de protection sociale agricole, d'une cotisation de solidarité calculée en pourcentage des revenus professionnels qu'elles retirent de leurs activités. Les revenus professionnels pris en compte sont ceux afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due, soit l'année N - 1. Lorsque les revenus ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire, dont le montant est égal à 100 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier au titre de laquelle la cotisation est due, soit 871 euros pour l'année 2009. Ensuite et en application de l'article D. 731-45, la cotisation de solidarité fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus. Il résulte donc de l'articulation des articles L. 731-23 et D. 731-45 du code rural que ce sont bien les revenus de la première année (année N) qui constituent l'assiette sur laquelle est calculée la cotisation de solidarité au titre de chacune des deux premières années d'activité, soit au titre des années N et N + 1. Par ailleurs, et selon la doctrine de l'administration fiscale, un agriculteur qui cède des stocks après la cession ou la cessation de son exploitation est regardé fiscalement comme poursuivant une activité agricole, et les profits qu'il retire de la vente de ses stocks constituent des bénéfices agricoles (D. adm. 5E-1111, n° 4, 15 mai 2000). De la même façon, le Conseil d'État considère que la cession par un agriculteur du produit de récoltes comprises dans un stock continue de relever du régime d'imposition des bénéfices agricoles alors même que cet agriculteur a cessé son exploitation (CE 18 mai 1984 et 2 octobre 1985). Il se peut donc qu'un chef d'exploitation qui prend sa retraite tout en conservant une parcelle de subsistance au titre de laquelle il est redevable d'une cotisation de solidarité voie cette cotisation de solidarité calculée sur une assiette composée en partie de revenus provenant de la vente de ses stocks. En effet, les produits qui sont retirés de la vente des stocks sont en quelque sorte confondus avec les revenus tirés de la parcelle de subsistance et constituent ensemble des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles. La réglementation actuelle ne permet cependant pas aux caisses de mutualité sociale agricole de revenir sur la détermination des bénéfices agricoles tels qu'il ont été calculés au titre d'une année donnée par l'administration fiscale.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O