FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 6099  de  M.   Hillmeyer Francis ( Nouveau Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Entreprises et commerce extérieur
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  02/10/2007  page :  5922
Réponse publiée au JO le :  29/01/2008  page :  775
Date de signalisat° :  22/01/2008 Date de changement d'attribution :  06/11/2007
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  agents commerciaux
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer s'adresse à M. le secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur Membre de la Fédération syndicale nationale de la représentation commerciale, la Chambre syndicale nationale des forces de vente souhaite savoir si le Gouvernement entend prendre des mesures pour permettre aux VRP de bénéficier d'un abattement forfaitaire pour le calcul de la CSG et de la CRDS et éviter que les VRP aient à supporter de la CSG et de la CRDS des frais comme c'est le cas aujourd'hui. En effet, il existe un abattement de 30 % en matière sociale pour les VRP concernant le prélèvement des cotisations de sécurité sociale ou de chômage. Cet abattement forfaitaire ne s'applique pas en ce qui concerne les cotisations de CSG et de CRDS. L'employeur d'un VRP exclusif (qui n'a pas de remboursement de frais) n'est pas aujourd'hui tenu d'écarter les frais réels justifiés par son VRP avant de procéder au calcul de la CSG et de la CRDS. Le VRP est ainsi amené à payer ces prélèvements sur des frais professionnels. Par ailleurs, un VRP multicartes qui a renoncé à bénéficier de l'abattement de 30 % pour le calcul de ses cotisations sociales n'est pas en capacité aujourd'hui de pouvoir bénéficier d'un remboursement de CSG et de CRDS par la CCVRP (Caisse de compensation des cotisations sociales des VRP). - Question transmise à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux mesures prises pour les voyageurs, représentants et placiers de bénéficier d'un abattement forfaitaire pour le calcul de la CSG et de la CRDS. La loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 instituant la contribution sociale généralisée (CSG) prévoit que l'assiette de la CSG pour les revenus salariaux est la même que celle des cotisations de sécurité sociale versées au régime général. En effet, les rémunérations et autres éléments assujettis sont pris pour leur montant brut, après application d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels dont le taux est égal à 3 %. Ainsi, les frais professionnels sont-ils exclus de l'assiette de la CSG, comme ils le sont des cotisations. En revanche, les déductions forfaitaires spécifiques réservées à certaines professions, tel l'abattement forfaitaire de 30 % au titre des frais professionnels réputés inclus dans la rémunération des voyageurs, représentants et placiers (VRP), ne sont pas applicables pour le calcul de la CSG et de la CRDS. Les employeurs qui ont opté pour ces déductions sont donc redevables de la CSG et de la CRDS sur la base du salaire, diminué de la déduction de 3 % avant déduction forfaitaire spécifique. La non-prise en compte de l'abattement forfaitaire pour le calcul de la CSG et de la CRDS est justifiée par le principe d'universalité qui a présidé à l'élaboration de la CSG et de la CRDS, qui doivent, en effet, s'appliquer de manière identique à toutes les catégories professionnelles. Cependant, il est possible pour les VRP exclusifs de procéder à l'exclusion des frais professionnels réellement exposés, sur justificatifs, de l'assiette de la CSG-CRDS avant l'application de la déduction de 3 %. Concernant les VRP multicartes, la déduction forfaitaire de 3 % est opérée annuellement par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des VRP, qui rembourse directement aux représentants le trop-perçu de CSG-CRDS après réception du récapitulatif de frais que ceux-ci doivent lui envoyer avant le 1er mars de l'année suivante. Le montant déductible ainsi calculé est plafonné à 30 % de la rémunération dans la limite de 7 600 euros par VRP et par an.
NC 13 REP_PUB Alsace O