Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur la complexité de la situation des personnalités morales qui fournissent une double prestation, suite à l'application de la TVA à 5,5 % appliquée depuis le 1er juillet 2009 par les restaurateurs. En outre, certaines associations loi 1901 et sociétés organisent des événements (prestations de service à la personne) taxés à 19,6 % au cours desquels elles offrent un repas qui leur est taxé à 5,5 %. Existe alors un différentiel de TVA qui complique la situation de ces associations qui doivent demander à leurs participants deux chèques, l'un pour la partie restauration, l'autre pour le service rendu par l'association, afin d'éviter de payer ce différentiel sur les fonds propres de l'association ou de la société. C'est pourquoi il souhaite savoir si un dispositif en faveur de ces associations ou sociétés de services à la personne incluant un service alimentaire existe déjà et, si ce n'est pas le cas, s'il ne serait pas souhaitable d'en créer un pour clarifier la situation.
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Texte de la REPONSE :
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Le III de l'article 22 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, codifié au m de l'article 279 du code général des impôts (CGI), soumet les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à compter du 1er juillet 2009. L'instruction publiée le 30 juin 2009 au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-4-09, qui commente ces dispositions, précise que les ventes à consommer sur place consistent en la fourniture de nourriture préparée ou non et/ou de boissons, destinées à la consommation humaine, accompagnée de services connexes suffisants pour permettre leur consommation immédiate sur place. Sont visés les établissements spécialisés dans la restauration et/ou la consommation de boissons (restaurants traditionnels, restauration rapide, cafétérias, traiteurs avec service à table, bars, cafés, etc.) ainsi que les exploitants de tous autres espaces dédiés à la consommation situés, par exemple, dans des établissements de spectacles (théâtres, cabarets, complexes ou salles de cinéma, etc.), des musées, des enceintes sportives, des centres commerciaux, des stations-service, des discothèques. Sont également visés les services de traiteur qui consistent, outre la fourniture de nourriture préparée ou non, en un ensemble de services tels que le service à table (comprenant le service de préparation des mets), la fourniture de matériels nécessaires à la consommation du repas (vaisselles, tables, chaises, équipements mobiles de réchauffage des mets, de cuisine et d'hygiène etc.), la mise en place et la décoration des espaces dédiés à la consommation (tables, buffets, etc.) ainsi que la fourniture d'espaces fixes ou mobiles (salles, tentes, etc.) permettant la consommation sur place. Sont en revanche exclus du taux réduit de TVA les autres services fournis par ces prestataires qui ne constituent pas des ventes à consommer sur place. Par suite, le prestataire qui réalise différentes opérations passibles de taux différents de TVA facturées sous un prix forfaitaire et global doit ventiler les recettes correspondant à chaque taux, conformément aux dispositions de droit commun prévues par l'article 268 bis du CGI. Pour ce faire, les personnes morales exerçant des activités relevant du taux normal et du taux réduit de la TVA doivent pouvoir identifier, dans leur comptabilité, les recettes imputables à chaque catégorie.
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