Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article D. 266-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titre de reconnaissance de la nation (TRN) est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 du même code. Ces opérations et missions, visées à l'article R. 224 E et définies à l'article L. 253 ter du code susmentionné, impliquent la participation au sein d'unités françaises ou alliées ou de force internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'arrêté du 12 janvier 1994 modifié a dressé la liste de ces conflits ou opérations et leur durée respective. C'est ainsi que pour le Tchad, le début de la période des services ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 253 ter précité a été fixé au 15 mars 1969, cette date marquant donc également le point de départ des services à prendre en compte pour l'attribution du TRN. S'agissant des services accomplis au Tchad avant le 15 mars 1969, il convient de rappeler que l'intervention française dans la région du Tibesti, demandée et obtenue par le gouvernement tchadien le 25 août 1968, correspond à une aide française de libération de l'armée nationale tchadienne de ses servitudes plutôt qu'à des actions directes contre la rébellion. Cette opération a nécessité l'engagement dans cette zone de deux unités de l'armée de terre jusqu'au 23 novembre 1968 : d'une part, le 6e régiment interarmes d'outre-mer (RIAOM), composé de la 6e compagnie parachutiste d'infanterie de marine, du 6e escadron blindé d'infanterie de marine et d'une partie de la compagnie de commandement et des services, qui avait reçu pour mission d'assurer la sécurité et la vie des deux bases de Bardai et Largeau, d'autre part, la 3e compagnie du 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine (3/3e RPIMa) qui assurait quant à elle la relève des unités du 6e régiment interarmes d'outre-mer (RIAOM). Cependant, l'exploitation des journaux de marches et des opérations qui conditionne l'ouverture éventuelle au droit à la carte du combattant ou au TRN, souligne, pour ces deux unités, l'absence d'action de feu ou de combat entre les forces françaises et rebelles.
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