Rubrique :
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cours d'eau, étangs et lacs
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Tête d'analyse :
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domaine public
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Analyse :
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bateaux-logements. stationnement. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la situation des habitants des bateaux-logements. Leurs propriétaires s'acquittent d'indemnités d'occupation réclamées par Voies navigables de France (VNF). De nombreux bateaux-logements stationnent sans convention depuis des années et, selon l'article 70 de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, l'établissement public peut dans ce cas doubler ces indemnités d'occupation. De nombreux propriétaires sont pourtant inscrits sur liste d'attente auprès de cet établissement, parfois depuis plus d'une décennie. De plus, l'article 69 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 permet de créer des zones de stationnement de bateaux-logements pour une durée supérieure à un mois, avec l'accord des maires. Ainsi, alors que ces derniers autorisent la création de ces zones, la situation délicate des habitants perdurent dans l'attention de la convention d'occupation temporaire (COT) avec VNF et engendre parfois des conséquences dramatiques comme l'expulsion de familles qui ne peuvent plus payer leurs indemnités, des accidents sur des bateaux-logements du fait que les propriétaires n'ont plus les sommes nécessaires à leur entretien. L'absence de COT n'autorise pas non plus les occupants à bénéficier de certains droits comme les allocations pour le logement. Dans la mesure où un maire donne son accord à la création de zones de stationnement sur leur territoire, elle souhaite connaître dans quel délai Voies navigables de France est dans l'obligation de délivrer des conventions d'occupation temporaire. Elle lui demande si VNF peut autoriser des COT, d'une courte durée et provisoires, aux bateaux-logements déjà amarrés et offrant toutes les garanties en termes de sécurité. Enfin, elle demande si les commissions territoriales dans lesquelles siègent les mairies, comme énoncé dans l'article 19 du décret n° 91-696 portant sur le statut de VNF, peuvent se saisir de cette question relative à l'exercice d'une mission de l'établissement public.
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Texte de la REPONSE :
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Comme l'ensemble du domaine public, le domaine public fluvial doit avant tout être utilisé dans l'intérêt général, notamment pour la préservation de la ressource en eau, la navigation de commerce (marchandises ou passagers) et de plaisance, le tourisme et les sports nautiques. L'occupation d'un plan d'eau par un bateau-logement constitue une utilisation privée du domaine public fluvial alors même que ce bien commun est particulièrement rare en région parisienne. Ces occupations privatives sont donc encadrées : les zones sur lesquelles stationnent un ou plusieurs bateaux-logements doivent être délimitées par les gestionnaires que sont, en Île-de-France, Voies navigables de France (VNF) et le Port autonome de Paris (PAP) après avis du maire de la commune concernée (article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques). Dans l'objectif d'augmenter le nombre d'emplacements, VNF et le PAP ont proposé un nombre d'emplacements supérieur à l'existant en établissant un recensement exhaustif des zones permettant d'accueillir en toute sécurité le stationnement de bateaux-logements. Certaines de ces zones ont fait l'objet d'un avis défavorable du maire. Si le maire a donné son accord, il est nécessaire que ces zones soient aménagées par les communes ou leurs groupements, notamment en les raccordant aux réseaux relevant de leur compétence, comme le précise le code général des collectivités territoriales. La demande d'emplacements étant très supérieure à l'offre en Île-de-France, les délais d'attente sont particulièrement longs même si une liste d'attente commune aux deux gestionnaires a été mise en place pour gérer au mieux l'allocation des emplacements vacants par l'attribution d'une convention d'occupation temporaire. Ces délais d'attente ne peuvent cependant justifier une occupation irrégulière du domaine public fluvial, même pour une courte période. L'occupant irrégulier s'expose à la mise en oeuvre d'une procédure de grande voirie conduisant à la fixation d'une amende et au départ du bateau sous astreinte. En outre, conformément à l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, tout stationnement non autorisé donne lieu au paiement d'une indemnité majorée de 100 % par rapport à la redevance qui aurait été due à l'emplacement considéré. Enfin, les commissions territoriales prévues à l'article 19 du décret n° 60-1441 modifié portant statut de VNF peuvent se saisir, dans le respect des normes fixées par son conseil d'administration, de questions relatives à l'occupation des bateaux-logements.
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