FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61146  de  M.   Demilly Stéphane ( Nouveau Centre - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Écologie
Ministère attributaire :  Écologie
Question publiée au JO le :  20/10/2009  page :  9824
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2013
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  déchets ménagers
Analyse :  emballages. réduction
Texte de la QUESTION : M. Stéphane Demilly attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur le suremballage exagéré de certains produits de grande distribution. Au-delà du surcoût de l'emballage, que les industriels répercutent sur le prix final d'un produit, se pose également un problème environnemental de gestion de ces nombreux déchets. Sans remettre en cause le confort et l'utilité de certains conditionnements, il souhaiterait connaître ce qu'elle entend mettre en oeuvre pour limiter l'inflation des suremballages, notamment des parts individuelles, lorsque celles-ci ne sont pas indispensables.
Texte de la REPONSE : La directive 94/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages a été transposée dans le code de l'environnement. L'article 9 et l'annexe II de cette directive définissent les exigences essentielles portant sur la composition et le caractère réutilisable et valorisable (notamment recyclable) auxquelles doivent répondre les emballages afin de pouvoir être mis sur le marché. La directive européenne ne propose pas en l'état d'autres critères pour limiter la mise en marché des emballages. Le Gouvernement est attaché au principe de la responsabilité élargie des producteurs. L'article L. 541-10 du code de l'environnement précise l'obligation qui peut être faite aux producteurs, importateurs ou distributeurs de produits générateurs de déchets de pourvoir ou de contribuer à l'élimination desdits déchets. Pour les emballages ménagers, ils peuvent transférer leur obligation au titre de l'article R. 543-58 du code de l'environnement à un écoagréé, tel que Éco-Emballages. Ils recourent en général à cette faculté. Le producteur, l'importateur, ou s'ils ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché d'un emballage, contribue alors à l'élimination de ses déchets selon un barème, dit « barème amont », dont la structure prévoit notamment un forfait à l'emballage et une contribution au poids par matériau pour encourager l'écoconception et la réduction du poids unitaire des emballages. Aujourd'hui, il apparaît nettement que ces barèmes ne sont pas assez incitatifs. Le Gouvernement est actuellement pleinement engagé dans les travaux de préparation du prochain agrément de la filière des emballages ménagers pour la période 2011-2016. À ce titre, un groupe de travail traitant spécifiquement des questions relatives au barème amont réfléchit aux évolutions nécessaires de cette structure afin d'inciter davantage les industriels à limiter le suremballage de leurs produits. Par ailleurs, une prochaine proposition en discussion à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi Grenelle Il pourrait introduire l'obligation pour les plus grandes surfaces de vente de se doter de points de reprise du suremballage en sortie de caisse afin, là aussi, d'inciter à leur diminution.
NC 13 REP_PUB Picardie O