Texte de la QUESTION :
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Mme Jacqueline Irles attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la réglementation en vigueur des installations d'assainissement non collectif, après la publication au Journal officiel du 9 octobre 2009, de l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/jour de DBO5. Cet arrêté définit, à son article 6, les prescriptions minimales des installations d'assainissement non collectif avec traitement par le sol. Il est précisé que, dans le cas où le sol en place ne permet pas de respecter les conditions mentionnées aux points b) à e) de l'alinéa 3 de cet article 6, peuvent être installés les dispositifs de traitement utilisant soit des sables et graviers, soit un lit à massif de zéolithe. Ce champ d'application réglementaire restrictif ne trouve pas de justification technique car les filtres à sable et les filtres à zéolithe peuvent être utilisés dans tous les cas de figure sous réserve du respect des articles 11 et 12 concernant les modes d'évacuation. C'est d'ailleurs ce qui est prévu pour les futurs dispositifs agréés autorisés par l'article 7. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir étudier ce point pour la compréhension du texte et de la réglementation en vigueur.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 6 de l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à vingt équivalent habitant, fixe les conditions dans lesquelles les dispositifs de traitement par le sol doivent être installés. Aussi, il est précisé que dans le cas où le sol en place n'est pas apte à assurer le traitement, des dispositifs de traitement utilisant soit des sables et graviers, soit un lit filtrant à massif de zéolithe peuvent être installés. Toutefois, cette disposition, en cas d'inaptitude du sol, n'est pas une condition exclusive. En effet, d'un point de vue juridique, cette possibilité n'empêche en aucun cas d'installer ces dispositifs de traitement, y compris lorsque le sol est apte à assurer le traitement. Ces précisions seront apportées dans la circulaire en cours d'élaboration. Des ajustements réglementaires seront probablement nécessaires suite à l'adoption de l'article 57 et 57 bis du projet de loi « Grenelle 2 ». Ce sera l'occasion de clarifier la rédaction de ce point afin d'éviter toute ambiguïté.
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