FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61207  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  20/10/2009  page :  9847
Réponse publiée au JO le :  13/04/2010  page :  4295
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  charges périscolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur le fait que l'article L. 212-8 du code de l'éducation concerne les enfants scolarisés dans une autre commune que celle de leur domicile. Si la commune de domicile est dotée d'un service d'assistantes maternelles agréées, cet article la dispense de toute participation aux frais de scolarisation. La réponse ministérielle à la question écrite n° 1051 du 26 juillet 2007 publiée au Journal officiel du Sénat indique cependant que si une commune tient la liste des assistantes maternelles et la communique aux parents, cela ne suffit pas pour caractériser l'existence d'un « service » au sens de la loi. Cette réponse ne précise malheureusement pas quelles sont les formalités à mettre en place par la mairie pour justifier de l'organisation d'un service d'assistantes maternelles agréées. Par conséquent, elle lui demande de lui indiquer si les dispositions susvisées de l'article L. 212-8 sont applicables en l'état ou si un décret doit intervenir pour préciser les critères caractérisant « l'organisation d'un service d'assistantes maternelles agréées ». Dans cette hypothèse et dans l'attente du décret, elle lui demande aussi quelles sont les conditions à remplir par les communes de résidence pour bénéficier des dispositions en cause.
Texte de la REPONSE : L'article L. 212-8 du code de l'éducation, modifié notamment par l'article 113 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, fixe les conditions et modalités de la répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants résidant dans une autre commune. Les dispositions de cet article prévoient qu'une commune de résidence n'est pas tenue de contribuer à ces dépenses si la capacité de ses écoles permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Par dérogation, une commune dotée de la capacité d'accueil est quand même tenue de participer aux frais de scolarisation dans une commune extérieure lorsque l'inscription des enfants dans cette commune est justifiée notamment par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées. Il s'agit ainsi pour les communes rurales ne disposant pas de halte-garderie ou de cantine mais d'assistants maternels exerçant sur leur territoire d'être exonérées de la participation financière prévue à l'article L. 212-8. Afin de préciser les critères définissant l'organisation d'un service d'assistantes maternelles agréées, il n'est pas nécessaire de recourir à un décret. En effet, le rapport d'information sur la mise en application de la loi du 23 février 2005, présenté en mars 2006 par Yves Coussain, député, établit que certaines dispositions de la loi sont réputées d'application immédiate, ce qui est le cas de l'article 113 de la loi précitée. Seule une jurisprudence, antérieure à la loi de 2005, apporte un éclairage sur la notion d'organisation d'assistants maternels. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 22 janvier 2002 a en effet estimé que la présence de cinq assistantes maternelles agréées dans la commune de résidence ne permet pas de regarder cette dernière comme assurant, même indirectement, une garderie scolaire. Il semble donc que selon l'arrêt de la cour d'appel de Douai la seule présence d'assistants maternels agrées exerçant sur le territoire de la commune ne puissent constituer une organisation d'assistants maternels par la commune au sens de l'article L. 212-8. La détermination des critères permettant de savoir si une commune satisfait ou non à cette organisation doit s'effectuer ainsi au cas par cas. Certains critères tangibles peuvent néanmoins être pris en compte comme la création par une commune ou un groupement de communes de relais d'assistants maternels comme le prévoient les dispositions de l'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces relais ont pour rôle d'informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil et offrent un cadre aux assistants maternels pour échanger sur leur pratique professionnelle. Il en est de même des communes qui favoriseraient le développement sur leur territoire de regroupements d'assistants maternels (prévus par l'article 108 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008), par exemple par la mise à disposition d'un local communal.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O