Texte de la REPONSE :
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L'article L. 212-8 du code de l'éducation, modifié notamment par l'article 113 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, fixe les conditions et modalités de la répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants résidant dans une autre commune. Les dispositions de cet article prévoient qu'une commune de résidence n'est pas tenue de contribuer à ces dépenses si la capacité de ses écoles permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Par dérogation, une commune dotée de la capacité d'accueil est quand même tenue de participer aux frais de scolarisation dans une commune extérieure lorsque l'inscription des enfants dans cette commune est justifiée notamment par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées. Il s'agit ainsi pour les communes rurales ne disposant pas de halte-garderie ou de cantine mais d'assistants maternels exerçant sur leur territoire d'être exonérées de la participation financière prévue à l'article L. 212-8. Afin de préciser les critères définissant l'organisation d'un service d'assistantes maternelles agréées, il n'est pas nécessaire de recourir à un décret. En effet, le rapport d'information sur la mise en application de la loi du 23 février 2005, présenté en mars 2006 par Yves Coussain, député, établit que certaines dispositions de la loi sont réputées d'application immédiate, ce qui est le cas de l'article 113 de la loi précitée. Seule une jurisprudence, antérieure à la loi de 2005, apporte un éclairage sur la notion d'organisation d'assistants maternels. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 22 janvier 2002 a en effet estimé que la présence de cinq assistantes maternelles agréées dans la commune de résidence ne permet pas de regarder cette dernière comme assurant, même indirectement, une garderie scolaire. Il semble donc que selon l'arrêt de la cour d'appel de Douai la seule présence d'assistants maternels agrées exerçant sur le territoire de la commune ne puissent constituer une organisation d'assistants maternels par la commune au sens de l'article L. 212-8. La détermination des critères permettant de savoir si une commune satisfait ou non à cette organisation doit s'effectuer ainsi au cas par cas. Certains critères tangibles peuvent néanmoins être pris en compte comme la création par une commune ou un groupement de communes de relais d'assistants maternels comme le prévoient les dispositions de l'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces relais ont pour rôle d'informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil et offrent un cadre aux assistants maternels pour échanger sur leur pratique professionnelle. Il en est de même des communes qui favoriseraient le développement sur leur territoire de regroupements d'assistants maternels (prévus par l'article 108 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008), par exemple par la mise à disposition d'un local communal.
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