FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61232  de  Mme   Batho Delphine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  20/10/2009  page :  9823
Réponse publiée au JO le :  14/06/2011  page :  6307
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  parcs nationaux et parcs régionaux
Analyse :  OGM. interdiction. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : Mme Delphine Batho attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'application de l'article 4 de la loi n° 2008-595 sur les OGM, qui autorise les parcs naturels à interdire la culture des OGM. En vertu de cet article, les parcs nationaux ou régionaux ont la possibilité d'exclure la culture des OGM sur tout ou partie de leur territoire si deux conditions sont réunies : d'une part, la possibilité d'interdire les OGM doit être inscrite dans la charte du parc ; d'autre part, cette interdiction est possible "avec l'accord unanime des exploitants agricoles concernés ». Si la première condition est claire, la deuxième soulève des interrogations, en particulier sur la définition précise de "l'unanimité". Certains parcs ont récemment envisagé d'inscrire la possibilité d'interdire les OGM dans leur future charte et souhaitent parvenir à ce constat de l'unanimité des exploitants. Ainsi, par exemple, une chambre d'agriculture s'est prononcée dernièrement à l'unanimité en faveur de la non-implantation d'OGM sur le territoire d'un parc. C'est pourquoi, convaincue du bien-fondé des démarches récentes engagées afin de protéger le périmètre des parcs naturels de toute culture OGM, elle lui demande de bien vouloir préciser et confirmer les conditions d'application de l'article 4 de la loi de 2008.
Texte de la REPONSE : Concernant l'application de l'article L. 335-1 du code de l'environnement, issue de l'article 4 de la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM), la loi prescrit un accord unanime des exploitants agricoles concernés par l'espace compris dans le parc naturel régional ou national pour lequel une interdiction de culture d'OGM serait proposée. La manifestation de volonté d'une chambre d'agriculture ne peut tenir lieu de l'individualité et de l'unanimité de l'accord prévu par la loi. En l'état du droit interne et communautaire, actuellement en vigueur, lorsque les auteurs de la charte du parc naturel régional ou du parc national entendent donner une application à l'article L. 335-1 du code de l'environnement, il importe qu'ils stipulent dans cette charte que l'interdiction pourra être faite dans tout ou partie du parc, « dans les conditions prévues par la loi ». Il appartiendra ensuite à l'organe de gestion du parc de recueillir, dans le périmètre d'interdiction projeté, l'accord écrit de tous les exploitants agricoles territorialement concernés. Le droit français relatif aux chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux pourra être amené à évoluer dans l'avenir lorsque le droit communautaire aura lui-même évolué sur ce point, en rapport avec les interdictions d'OGM. La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire (projet d'un article 26 ter, COM [2010] 0375 final), mise en distribution à l'Assemblée nationale le 22 juillet 2010 (JORF 22 juillet 2010, n° E 5513), est toujours en cours de discussion (voir en dernier lieu l'avis du Comité économique et social européen, JOUE C 54 du 19 février 2011). Par ailleurs, l'annulation récente, pour des raisons de procédure, d'une décision de la Commission rejetant le bénéfice de dérogations aux dispositions de la directive 2001/18/CE ne permet pas de conclure à une inflexion du droit communautaire (Tribunal, 9 décembre 2010, affaire T-69/09, Pologne contre Commission, point 71).
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O