FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61273  de  M.   Lazaro Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Famille et solidarité
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  20/10/2009  page :  9835
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  3118
Date de changement d'attribution :  17/11/2009
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  politique familiale
Analyse :  aide sociale à l'enfance. Cour des comptes. rapport. propositions
Texte de la QUESTION : M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les recommandations de la Cour des comptes, formulées dans son dernier rapport publié en octobre 2009, tendant à l'amélioration de notre système de protection de l'enfance conséquemment à la loi du 5 mars 2007 qui en a, pour la première fois, défini ses objectifs et son champ. Aussi, il la prie de bien vouloir lui faire part des suites qu'elle compte réserver à la recommandation de la Cour des comptes portant sur l'entrée dans le dispositif, en l'espèce, au sein de l'État, renforcer et organiser la fonction de filtre du parquet, pour que l'intervention du juge soit effectivement subsidiaire, et suivre ensuite les décisions de classement et les signalements renvoyés à l'ASE.
Texte de la REPONSE : La fonction de filtre du parquet en matière de saisine du juge des enfants s'exerce en application des articles L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et 375 du code civil lorsque le procureur de la République est saisi par le président du conseil général. Le procureur de la République vérifie si les conditions de la saisine de l'autorité judiciaire figurent dans le signalement : mineur en danger : ayant déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions de nature administrative n'ayant pas permis de remédier à la situation ; n'ayant pas fait l'objet de telles mesures du fait du refus de la famille ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer ; mineur présumé en situation de danger dont il est impossible d'évaluer la situation. Dans le cas d'une appréciation de non-conformité à l'article L. 226-4 du CASF par le procureur de la République, il renvoie le signalement vers le président du conseil général afin qu'il exerce sa compétence en protection sociale ou administrative. La circulaire d'orientation relative à la protection de l'enfance qui est en cours de finalisation demande aux parquets de définir une politique judiciaire en matière de protection de l'enfance et donne des orientations quant à l'application des critères de l'article L. 226-4 du CASF. En amont, elle précise comment l'institution judicaire doit contribuer aux protocoles de création et de mise en oeuvre des cellules de recueil et de traitement des informations préoccupantes (CRIP), afin d'inscrire la politique judiciaire en matière de protection de l'enfance dans le dispositif piloté par le président du conseil général. En novembre 2009 la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) a produit un rapport d'analyse du dispositif des CRIP, apportant ainsi sa contribution à l'évaluation prévue par l'article 13 de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. Ce rapport analyse les effets de la mise en oeuvre des CRIP sur l'activité judiciaire en protection de l'enfance et sur la coordination des acteurs de la justice des mineurs. Il dénombre également les départements dotés d'une cellule de traitement des informations préoccupantes, ce qui représente 83 % des départements au moment de l'étude. Les parquets sont signataires de la totalité des protocoles qui sont construits sur le modèle du protocole multi partenarial, modèle fortement encouragé par l'article L. 226-3 du CASF. La DPJJ participe également de façon soutenue à l'élaboration et à la constitution du dispositif. Ainsi, les directions départementales de la DPJJ sont très largement répertoriées comme signataires des protocoles directement issus de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, soit dans près de 80 % des protocoles. Ainsi, la forte implication du ministère de la justice et des libertés au sein du dispositif de recueil et de traitement de l'information préoccupante facilite la fonction de tri des informations à plusieurs niveaux. En effet, dans le cadre des protocoles, en participant à la formalisation des circuits de traitement de l'information et à l'harmonisation des critères de saisine de l'autorité judiciaire conformément à l'article L. 226-4 du CASF sus mentionné, les parquets voient de fait et de droit leur rôle de filtre se renforcer, en amont de la saisine.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O