FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61298  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Famille et solidarité
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  20/10/2009  page :  9838
Réponse publiée au JO le :  19/01/2010  page :  629
Date de changement d'attribution :  17/11/2009
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  politique familiale
Analyse :  conflits familiaux. rapport. propositions
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur le rapport remis par la Défenseure des enfants consacré au sujet des enfants confrontés à des séparations parentales conflictuelles. La Défenseure des enfants recommande de clarifier le droit de l'enfant à être entendu par le juge aux affaires familiales dans toute procédure le concernant. La loi du 5 mars 2007 sur la protection de l'enfant a prévu que l'enfant capable de discernement peut être entendu par le juge et que cette audition est de droit lorsque l'enfant en fait la demande. L'application concrète de l'article 388-1 du code civil, et les réclamations reçues par la Défenseure des enfants, montrent que la nécessité que le mineur en fasse la demande peut le placer dans un conflit de loyauté à l'égard de ses parents préjudiciable à son équilibre ; l'âge du discernement est très différent d'un juge aux affaires familiales à l'autre et nécessite une harmonisation des pratiques ; l'audition et la pris en compte de la parole de l'enfant implique que les formations très spécialisées aient été suivies par les juges ou que l'audition soit faite par un psychologue formé à cet effet. Elle préconise donc que le juge reçoive tout enfant, capable de discernement, pour l'informer de son droit à être entendu par lui-même ou par un psychologue et lui préciser qu'il peut refuser d'être entendu. La convocation de l'enfant en vue de sa rencontre avec le juge aux affaires familiales et son éventuelle audition ainsi que les informations fournies à cette occasion (brochures...) devront être adressées à l'enfant dans un langage accessible et adapté à son degré de maturité. Suite à l'audition de l'enfant, le juge aux affaires familiales fera simplement mention dans sa décision que l'enfant a été entendu. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 388-1 du code civil modifié prévoit que dans toutes les procédures le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu et que son audition est de droit lorsqu'il en fait la demande. Le décret du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice a précisé qu'il appartenait aux parents d'informer leurs enfants de ce droit. Le décret précité a prévu l'information des parents au moyen d'un avis joint aux convocations ou aux assignations. Il appartient ensuite au magistrat saisi de s'assurer, en cours de procédure, que ces derniers ont effectivement informé le mineur de ses droits. Ce même décret a prévu que l'audition du mineur devait faire l'objet d'un compte rendu, élaboré dans le respect de l'intérêt de l'enfant et soumis au principe du contradictoire, qui constitue l'une des règles fondamentales de la procédure civile. La référence expresse au respect de l'intérêt de l'enfant laisse une marge d'appréciation au juge dans l'élaboration du compte rendu. Le dispositif actuel est équilibré et aucune modification n'est envisagée. À l'exception des enfants les plus jeunes, le juge apprécie le discernement d'un enfant au regard de sa situation personnelle. Il ne paraît pas davantage nécessaire d'imposer au magistrat de recevoir systématiquement l'enfant pour lui indiquer son droit à être entendu. En effet, d'une part, cette mesure se heurterait à d'importantes difficultés de mise en oeuvre sur le plan pratique, eu égard au nombre de mineurs concernés par cette obligation d'information. D'autre part, il semble préférable que l'obligation d'information du mineur sur ses droits repose au premier chef sur ceux qui s'en occupent quotidiennement et sont les plus aptes à lui parler dans un langage adapté à son degré de compréhension, à savoir ses parents, son tuteur, ou encore la personne à laquelle il a été confié. Par ailleurs, s'agissant de la formation des juges aux affaires familiales, ceux-ci bénéficient, dans le cadre de leur formation initiale, d'enseignements obligatoires en psychologie dispensés par une équipe de professionnels de la psychiatrie et de la psychologie, au cours desquels la question du discernement de l'enfant est largement évoquée. Ils sont ainsi sensibilisés à la place de la parole de l'enfant et à sa prise en considération dans le cadre des conflits d'exercice de l'autorité parentale. Par la suite, tout au long de leur carrière, les magistrats ont l'obligation de suivre une formation annuelle dans un domaine choisi. L'école nationale de la magistrature propose ainsi, à ce titre, une formation intitulée « la parole de l'enfant en justice », permettant notamment d'acquérir les connaissances essentielles du développement psychologique de l'enfant, et de sa relation particulière au temps, à l'espace et à la parole. Enfin, en cas de changement de fonctions, les magistrats suivent une formation de reconversion afin d'actualiser leurs connaissances juridiques et humaines. Tout au long des enseignements suivis au cours de leur carrière, une réflexion interdisciplinaire, dont l'importance est justement soulignée par la défenseure des enfants, est donc offerte aux juges aux affaires familiales.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O