Texte de la REPONSE :
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La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée pose le principe du recrutement prioritaire de fonctionnaires titulaires sur les emplois permanents et encadre strictement les hypothèses de recours aux contractuels. Ainsi, c'est par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général que des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature ou les besoins des services le justifient (5e alinéa). Ces conditions s'apprécient au cas par cas. Le juge administratif vérifie par exemple si les fonctions dont il s'agit présentent une spécificité telle qu'elle ait pu légalement justifier le recours à un contractuel de préférence à un titulaire. Il vérifie également si le candidat retenu présentait, en raison de ses qualifications, un avantage décisif par rapport à un titulaire. Enfin, il va de soi que des fonctions telles que celles de directeur des affaires juridiques sont parmi celles qui ont vocation à être exercées par les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des attachés ou des administrateurs territoriaux.
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