FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61308  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  20/10/2009  page :  9830
Réponse publiée au JO le :  09/02/2010  page :  1415
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  contractuels
Analyse :  CDI. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des infirmières contractuelles de l'éducation nationale. Ces agents sont généralement recrutés chaque année en CDD d'une durée de dix mois sur le fondement de l'article 6, alinéa 2, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, ce qui correspond à un besoin occasionnel ou saisonnier. La circulaire du ministre de l'éducation nationale du 1er décembre 2005, interprétant la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, permettant notamment aux agents contractuels justifiant de six ans de CDD successifs d'obtenir un CDI, précise que les contrats de dix mois (correspondant à l'année scolaire) peuvent être considérés comme des contrats successifs pour l'application de la loi. Mais elle rappelle que les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel (article 6, alinéa 2, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) ne sont pas concernés par la loi précitée. Or la doctrine ministérielle (rép. min. QE n° 10045, JOAN (Q) du 22 juin 1998, p. 3447) considère qu'un emploi saisonnier correspond à un besoin prévisible et régulier alors qu'un besoin occasionnel est ponctuel. D'après cette définition, l'emploi d'infirmière pendant l'année scolaire correspond davantage à un emploi saisonnier qu'à un besoin ponctuel. L'article 7 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État précise que la durée totale, au cours d'une année, du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peur excéder six mois pour l'exercice des fonctions correspondant à un besoin saisonnier (mais les contrats en cause sont d'une durée de dix mois) ou dix mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel (mais les fonctions assurées, selon la doctrine ministérielle, ne correspondent pas à un besoin occasionnel). Il existe, dès lors, une contradiction fondamentale entre le titre juridique fondant le contrat et la doctrine ministérielle, cette contradiction mettant en relief les pratiques plus que discutables de l'administration. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions seront proposées par le Gouvernement afin de mettre un terme à cette contradiction et, plus généralement, offrir à tous les agents contractuels de la fonction publique justifiant de six ans de CDD successifs la possibilité d'obtenir un CDI.
Texte de la REPONSE : Les agents non titulaires qui exercent des fonctions d'infirmier ne peuvent être recrutés sur la base des dispositions du 1 de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 (loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État) pour lesquelles il existe un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. En conséquence, ces agents sont recrutés en application : soit du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Dans ce cas, les agents qui assurent des fonctions correspondant à un besoin permanent et impliquant un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet peuvent bénéficier d'emblée d'un contrat à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée conclus pour une durée maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse, dans la limite de six ans. À l'issue de cette période maximale de six ans, ces contrats ne pourront être reconduits que par décision expresse et pour une durée indéterminée comme le prévoit l'article 6 du décret du 17 janvier 1986, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-338 du 12 mars 2007 ; soit du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Dans ce cas, les agents sont recrutés, au cours d'une période de douze mois consécutifs, soit pour une durée maximale de six mois pour faire face à un besoin saisonnier, soit pour une durée maximale de dix mois pour un besoin occasionnel. Les contrats ainsi conclus ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'administration. C'est pourquoi ils ne peuvent pas être reconduits pour une durée indéterminée.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O