FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61339  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  20/10/2009  page :  9817
Réponse publiée au JO le :  15/12/2009  page :  12059
Date de changement d'attribution :  03/11/2009
Rubrique :  gendarmerie
Tête d'analyse :  casernes
Analyse :  coûts-plafonds. fixation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le fait, qu'en réponse à la question écrite n° 8549 publiée au Journal officiel du Sénat du 30 avril 2009, il a précisé les nouvelles modalités de financement des casernes de gendarmerie en zones rurales. Il attire cependant son attention sur le fait que les différents postes budgétaires devraient être actualisés de manière homogène car les dossiers de réalisation s'étalent souvent pendant de nombreuses années. Ainsi, la commune de Grostenquin en Moselle vient de remettre les clés de la nouvelle gendarmerie courant 2009. À juste titre, le coût-plafond de l'unité-logement servant à fixer le loyer est donc fixé sur cette base. Toutefois, la subvention d'investissement, destinée à compenser la modicité du loyer, a été calculée sur le coût-plafond de l'unité logement de 2006. Il en résulte une perte importante pour la commune de Grostenquin. Elle lui demande, en conséquence, s'il ne serait pas plus cohérent d'utiliser la notion de coût-plafond de l'unité-logement à une date unique, par exemple celle de la remise des clés. Une telle mesure relèverait d'ailleurs de l'équité la plus élémentaire compte tenu de ce que le bilan financier global des constructions de gendarmeries est toujours largement déficitaire pour les communes.
Texte de la REPONSE : La question posée fait référence, de manière générale, aux conditions offertes par le décret n° 93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d'attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie, et par la circulaire du Premier ministre du 28 janvier 1993 relative aux conditions de prise à bail par l'État des locaux destinés aux unités de gendarmerie départementale. Les collectivités territoriales peuvent bénéficier de subventions d'investissement, destinées à alléger la charge qu'elles supportent pour la construction des casernements mis à la disposition de la gendarmerie. Cette subvention représente 18 % à 20 % du coût-plafond de l'unité-logement (fraction individuelle, pour un gendarme, des locaux de travail et d'habitation). Le montant de chaque subvention est calculé sur la base du coût toutes taxes comprises des travaux dans la limite du coût-plafond de l'opération établi à la date de la demande. En application de la circulaire du Premier ministre du 28 janvier 1993 précitée, la demande de subvention est formulée par le représentant de la collectivité territoriale. La subvention peut être versée en deux fractions : la première fraction est égale aux deux tiers du montant total de la subvention. Pour les travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, le versement est lié à la réalisation de la mise hors d'eau de l'immeuble neuf. Ce stade d'avancement des travaux est constaté par un acte contradictoire signé par le représentant de la collectivité territoriale et le représentant local de la gendarmerie. Pour les travaux de réhabilitation totale, le versement est lié à la finition des travaux de gros oeuvre. Le solde est versé dès la mise à disposition de la gendarmerie de l'équipement concerné, c'est-à-dire après l'établissement du procès verbal d'état des lieux. En cas de versement unique, les pièces à présenter se limitent au procès verbal d'état des lieux. Les coûts-plafonds sont revalorisés trimestriellement en fonction de l'indice du coût de la construction. La circulaire du 28 janvier 1993 n'impose pas de date concernant la demande de subvention qui est laissée à l'appréciation des collectivités. De plus, en application de l'article 72 de la constitution, les collectivités s'administrent librement. Il revient donc à la collectivité d'apprécier l'opportunité de la date de la demande de subvention. Selon cette date, son montant sera plus ou moins favorable à la collectivité, en fonction de la tendance de l'évolution de l'indice du coût de la construction sur la période. Rien n'empêche donc une collectivité de faire la demande de subvention au moment de la livraison en fin d'opération. En tout état de cause, l'imposition d'une date unique nécessiterait une modification de la circulaire du Premier ministre du 28 janvier 1993.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O