FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61342  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  20/10/2009  page :  9809
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  3029
Date de changement d'attribution :  03/11/2009
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  aidants familiaux
Analyse :  dédommagements perçus. régime fiscal
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'imposition du dédommagement versé à des aidants familiaux non salariés. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées a instauré le statut juridique de l'aidant familial, qui assiste à domicile un proche handicapé. Cet aidant familial peut être simplement « dédommagé » du temps passé auprès de son proche, ou directement « salarié » par lui, au travers de la prestation de compensation du handicap (PCH) que celui-ci reçoit. Toutefois, d'après le rescrit fiscal n° 2007-26 du 24 juillet 2007, l'administration fiscale fait une différence entre l'aidant familial qui reçoit un salaire, imposé comme tel, et celui qui reçoit un « dédommagement ». Dans ce dernier cas, les sommes versées au titre de dédommagement sont ainsi considérées, après abattement forfaitaire, comme un « bénéfice industriel et commercial » (BIC). C'est pourquoi des associations comme l'UNAPEI considèrent que l'esprit de la loi de 2005 n'a pas été respecté. Alors que l'administration reconnaît elle-même que l'aidant familial intervient à titre non professionnel, elles dénoncent le traitement fiscal de ce « dédommagement », qui ne devrait certainement pas être considéré comme un revenu. Rejoignant la position de ces associations, il estime que l'attitude de l'administration fiscale est injuste et incohérente. Il lui demande de bien vouloir prendre en compte la revendication exprimée, en modifiant le régime d'imposition du dédommagement familial.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions du 9° ter de l'article 81 du code général des impôts (CGI), la prestation de compensation du handicap versée aux personnes handicapées est exonérée d'impôt sur le revenu, quelles que soient ses modalités de versement. Cette prestation de compensation peut être affectée à des charges liées à un besoin d'aide humaine. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la prestation peut soit rémunérer directement un ou plusieurs salariés, soit faire appel à un aidant familial, qu'il dédommage. Les principes généraux applicables à l'imposition des revenus n'autorisent pas l'exonération pure et simple des sommes perçues par les personnes aidantes, à défaut de disposition légale en ce sens. Par conséquent, la fiscalisation de ces sommes intervient lorsque la personne handicapée emploie un ou plusieurs salariés : les sommes perçues par ces derniers sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires, sous déduction des frais professionnels fixés forfaitairement à 10 % ou, sur option, pour leur montant réel et justifié ; les indemnités représentatives de frais versées, le cas échéant, par la personne handicapée à ces salariés sont exonérées d'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions prévues au 1° de l'article 81 du CGI. Ainsi, ces indemnités doivent correspondre à des dépenses professionnelles spéciales, non couvertes par la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %, et être utilisées conformément à leur objet. Toutefois, en cas d'option pour le régime des frais réels et justifiés, ces indemnités représentatives de frais ne sont pas susceptibles d'être exonérées. Dans ce cas en effet, en application du 3° de l'article 83 du CGI, les salariés doivent les ajouter à leur revenu brut imposable et peuvent, en contrepartie, déduire les frais engagés, sous réserve de justifier de leur réalité et de leur montant. Lorsque la personne handicapée fait appel à un aidant familial au sens de l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire une personne qui n'est pas salariée, les sommes perçues par cet aidant familial ne sont pas, par hypothèse, imposables selon les règles des traitements et salairesmais dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Lorsque les sommes perçues par l'aidant familial n'excèdent pas 32 000 euros hors taxes au titre de l'année, elles peuvent être déclarées à l'impôt sur le revenu selon le régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du CGI. Le bénéfice imposable sera alors calculé automatiquement, après application sur le montant des recettes déclarées d'un abattement forfaitaire représentatif de frais au taux de 34 %, assorti d'un minimum égal à 305 euros. Ainsi, les aidants familiaux bénéficient d'un système d'imposition simple qui aboutit à une taxation peu élevée compte tenu du niveau de l'abattement forfaitaire. En outre, si les charges réelles de l'aidant familial sont supérieures au montant de l'abattement, l'aidant peut choisir de tenir compte de ces charges réelles pour la détermination de son assiette imposable. Ils peuvent également, s'ils y trouvent avantage et sous réserve d'en respecter les conditions, décider d'opter pour le régime simplifié prévu à l'article 151-0 du CGI. Ce régime prévoit, sur le plan fiscal, le paiement d'un versement libératoire de l'impôt sur le revenu égal, au cas présent, à 2,2 % des recettes du mois ou du trimestre, selon l'option retenue. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier le régime des aidants familiaux, qui n'apparaît pas moins favorable que celui applicable aux salariés qui, pour ce qui les concerne, bénéficient d'une déduction forfaitaire pour frais de 10 %.
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