FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61382  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  20/10/2009  page :  9849
Réponse publiée au JO le :  05/01/2010  page :  170
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  médecine légale
Analyse :  autopsies. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le manque d'encadrement juridique des autopsies judiciaires. Le Médiateur de la République rapporte, dans sa lettre d'information d'août 2009, que certaines pratiques médicales peuvent porter atteinte à la dignité du corps du défunt qui peut être rendu dans un état inconvenable, et que l'on refuse régulièrement, aux parents d'un enfant défunt, la restitution des organes prélevés sur lui, au motif qu'ils l'ont été dans le cadre d'une procédure judiciaire. En réalité, les autopsies ne font pas l'objet de dispositions particulières dans le code de procédure pénale. Elles ne constituent qu'une simple mesure d'enquête comme une autre. Le Médiateur de la République estime que les prélèvements humains devraient faire l'objet d'un certain nombre de règles spécifiques, notamment quant à leur devenir qui fait l'objet d'un véritable vide juridique. Il propose ainsi d'adopter un véritable statut juridique encadrant les autopsies judiciaires. Celui-ci comprendrait l'obligation faite au médecin de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps prévue par l'article L. 1232-5 du code de la santé publique, qui s'applique actuellement uniquement aux autopsies médicales (menées à des fins thérapeutiques ou de recherche scientifique). Il propose aussi de définir une réglementation spécifique pour les prélèvements humains qui prévoirait une obligation d'information de la famille avant la destruction des scellés. La restitution des organes prélevés à la demande des proches devrait également être permise, si celle-ci est jugée matériellement possible et dans des conditions d'hygiène strictement réglementées. Il souhaite donc savoir quelles sont les suites que le Gouvernement entend donner à ces recommandations.
Texte de la REPONSE : S'il est exact qu'il n'existe pas, dans le code de procédure pénale, de dispositions inspirées de celle de l'article L. 1232-5 du code de la santé publique relatives aux autopsies médicales, les autopsies médico-légales ne sont pas pour autant entourées d'un vide juridique. Elles sont en effet soumises aux dispositions des articles 60, 77-1 et 156 à 169-1 du code de procédure pénale qui, même si elles ne leur sont pas spécifiques, encadrent rigoureusement les autopsies médico-légales en tant qu'examens techniques ou scientifiques et expertises ordonnées durant l'enquête et l'instruction. Surtout, les dispositions de l'article 16-1-1 du code civil, issu de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, qui consacre le respect dû au corps humain après la mort, ont une portée générale et impliquent, pour les médecins légistes et les personnels hospitaliers qui les assistent, de prendre toutes mesures utiles à la mise en oeuvre de ce principe fondamental, en ce compris la restauration du corps. Il importe par ailleurs de souligner la qualité remarquable du travail accompli par la très grande majorité des médecins légistes et des personnels hospitaliers, ainsi que les efforts déployés par les parquets pour apporter avec délicatesse toutes les explications nécessaires aux proches des défunts. En dépit de cela, la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a tenu à adresser le 20 août 2009 des instructions à l'ensemble des procureurs généraux et procureurs de la République, afin de résoudre les difficultés, certes résiduelles, rencontrées par les proches des défunts lors de la restitution du corps à la suite d'une autopsie médico-légale. Dans ses instructions, la ministre d'État demande notamment aux procureurs de la République de s'assurer auprès des médecins légistes ou des autorités dont dépendent localement les services de médecine légale que toutes dispositions sont prises pour remettre en état les corps avant d'être présentés et restitués aux proches du défunt. S'agissant des prélèvements réalisés sur le corps du défunt aux fins d'analyse, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 3 avril 2002 (Bull. crim. n° 75) qu'ils ne constituaient pas des « objets susceptibles de restitution au sens de l'article 99 du code de procédure pénale ». Toutefois, consciente des enjeux humains majeurs qui entourent ces demandes de restitution de prélèvements, la chancellerie a décidé, dans le cadre des réflexions d'un groupe de travail interministériel sur les scellés animé par la Direction des affaires criminelles et des grâces, d'examiner de façon approfondie l'opportunité de légiférer en la matière. Les travaux sont toujours en cours.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O