Texte de la QUESTION :
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M. Michel Lejeune attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la proposition de loi qui, suivant une conclusion du rapport Darrois, viserait à renforcer la valeur de l'acte sous seing privé, signé par les parties, lorsqu'il est contresigné par l'avocat, en le tenant pour légalement reconnu au sens de l'article 1322 du code civil et, par conséquent, en lui attribuant entre les parties la même force probante que l'acte authentique. Ce projet de contreseing, s'il devait être introduit dans le droit français, serait dépourvu de la garantie juridique d'un acte authentique qui, seul, confère à un acte la date certaine, sa force probante et sa force exécutoire car il est contresigné par un notaire, officier public auquel l'État a délégué l'exercice de prérogatives de puissance publique. Cette délégation s'accompagne de contraintes et de contrôles très stricts. Aussi, il lui demande de bien vouloir indiquer quelles suites elle entend donner aux recommandations du rapport Darrois et quelles garanties elle peut apporter aux notaires qui s'interrogent sur les spécificités attachées à leur fonction afin qu'elles soient au mieux respectées.
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Texte de la REPONSE :
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Le renforcement de la sécurité juridique des actes contresignés par un avocat a été préconisé par le rapport sur les professions du droit issu des travaux de la commission présidée par maître Darrois et remis au Président de la République le 8 avril. Il fait l'objet d'une proposition de loi. Tout en respectant l'initiative parlementaire sur ce sujet, la Chancellerie restera très vigilante sur le contenu des dispositions qui pourront être adoptées. En effet, si l'introduction dans la loi de l'acte contresigné a pour objectif louable d'encourager le recours plus fréquent à des professionnels du droit tenus d'informer les parties à un acte sur les conséquences de leur engagement, cette mesure ne saurait être comparée à la spécificité et à la sécurité qu'apporte dans notre droit l'autorité de l'acte authentique. En particulier, la procédure de remise en cause par la voie de l'inscription de faux, réservée aux actes authentiques, demeure attachée à la qualité d'officier public. Les avocats n'ayant pas reçu délégation de puissance publique, l'acte contresigné ne saurait non plus avoir force exécutoire.
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