Texte de la QUESTION :
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M. Gilles d'Ettore attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'inquiétude que suscite, parmi les notaires, le projet qu'un acte sous seing privé soit contresigné par un avocat et qu'il ait la même foi que l'acte authentique. Notre droit connaît deux types de preuves écrites : l'acte sous seing privé et l'acte authentique. Le premier est rédigé, soit par les parties elles-mêmes, soit par un tiers dépourvu de la qualité d'officier public, et n'est soumis à aucun formalisme. Le second est dressé par un officier public désigné et contrôlé par l'État. Cette proposition d'acte sous seing privé contresigné modifierait le régime de la preuve écrite du droit français, les règles du service public de l'authenticité et mettrait à mal les tiers de confiance que sont les notaires, au nombre de 9 000 sur le territoire français, qui rencontrent chaque année plus de 20 millions de clients dans leur grande majorité satisfaits. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Le renforcement de la sécurité juridique des actes contresignés par un avocat a été préconisé par le rapport sur les professions du droit issu des travaux de la commission présidée par maître Darrois et remis au Président de la République le 8 avril. Il fait l'objet d'une proposition de loi. Tout en respectant l'initiative parlementaire sur ce sujet, la Chancellerie restera très vigilante sur le contenu des dispositions qui pourront être adoptées. En effet, si l'introduction dans la loi de l'acte contresigné a pour objectif louable d'encourager le recours plus fréquent à des professionnels du droit tenus d'informer les parties à un acte sur les conséquences de leur engagement, cette mesure ne saurait être comparée à la spécificité et à la sécurité qu'apporte dans notre droit l'autorité de l'acte authentique. En particulier, la procédure de remise en cause par la voie de l'inscription de faux, réservée aux actes authentiques, demeure attachée à la qualité d'officier public. Les avocats n'ayant pas reçu délégation de puissance publique, l'acte contresigné ne saurait non plus avoir force exécutoire.
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