FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61386  de  M.   Martin Philippe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gers ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  20/10/2009  page :  9849
Réponse publiée au JO le :  24/11/2009  page :  11190
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  procédures
Analyse :  preuves. actes sous signature juridique
Texte de la QUESTION : M. Philippe Martin attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la proposition de loi qui prévoit de "renforcer la valeur de l'acte sous seing privé signé par les parties lorsqu'il est contresigné par l'avocat, en le tenant pour légalement reconnu au sens de l'article 1322 du code civil par conséquent en lui attribuant entre les parties la même force probante que l'acte authentique". Cette proposition semble en contradiction avec le régime de la preuve écrite du droit français et les règles du service public de l'authenticité. L'État, et lui seul, en confie l'exercice à des officiers publics qu'il désigne et qu'il contrôle. L'acte authentique n'est autre chose qu'un écrit d'abord privé, qui devient public et authentique par l'intervention de l'État en la personne du notaire. Il résulte exclusivement de la délégation de la puissance publique qui a été conférée à ce professionnel soumis, en contrepartie, à un certain nombre de contrôles et de contraintes. Le notaire, investi par l'État, conseille toutes les parties, en sa qualité d'officier public et dans le respect de l'intérêt public. Supprimer ou même seulement affaiblir le rôle du notaire, tenu à un devoir de loyauté, d'impartialité et de probité dans l'élaboration des conventions privées, pour le confier à un avocat démuni quant à lui du sceau de l'État, bouleverserait les règles de fond du droit français de la preuve et menacerait ainsi directement le service public de l'authenticité. Une telle instauration consacrerait, en tout état de cause, une démission nouvelle de la puissance publique, à l'heure où cette dernière a besoin plus que jamais d'un intermédiaire neutre placé sous son contrôle pour garantir les libertés individuelles, la sécurité des conventions et leur conformité aux lois. En conséquence, il lui demande de s'opposer à cette proposition de loi et de veiller à ce que les spécificités attachées à la fonction de notaire soient maintenues et respectées.
Texte de la REPONSE : Le renforcement de la sécurité juridique des actes contresignés par un avocat a été préconisé par le rapport sur les professions du droit issu des travaux de la commission présidée par maître Darrois et remis au Président de la République le 8 avril. Il fait l'objet d'une proposition de loi. Tout en respectant l'initiative parlementaire sur ce sujet, la Chancellerie restera très vigilante sur le contenu des dispositions qui pourront être adoptées. En effet, si l'introduction dans la loi de l'acte contresigné a pour objectif louable d'encourager le recours plus fréquent à des professionnels du droit tenus d'informer les parties à un acte sur les conséquences de leur engagement, cette mesure ne saurait être comparée à la spécificité et à la sécurité qu'apporte dans notre droit l'autorité de l'acte authentique. En particulier, la procédure de remise en cause par la voie de l'inscription de faux, réservée aux actes authentiques, demeure attachée à la qualité d'officier public. Les avocats n'ayant pas reçu délégation de puissance publique, l'acte contresigné ne saurait non plus avoir force exécutoire.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O