Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la procédure de recherche de tests ADN dans notre pays. En effet, il semblerait que seulement 1 500 tests soient organisés en France, dans le cadre d'une procédure judiciaire, alors même que plus de 15 000 sont organisés pour des Français à l'étranger. Cette nécessité d'encadrement judiciaire suscite cet afflux d'envois de tests à l'étranger, ce qui créé un vide juridique, qui n'est pas sans conséquence sur les familles, ou les particuliers, qui s'y adonnent. Il semblerait donc souhaitable qu'une réforme de ces tests puisse être envisagée, pour assouplir les conditions d'accès à ces tests ADN. Il lui demande donc de lui préciser sa position sur cette demande.
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Texte de la REPONSE :
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Le caractère restrictif de la législation sur les tests génétiques de paternité s'explique par la volonté du législateur de ne pas favoriser la banalisation d'une technique susceptible de porter atteinte aux principes de stabilité et d'indisponibilité de la filiation. Le recours aux tests de cette nature a été ainsi subordonné à une autorisation du juge et circonscrit à des actions en matière de filiation et de subsides, limitativement mentionnées par l'article 16-11 du code civil. Interrogé par le Gouvernement, en vue de la révision des lois bioéthiques, sur la question de savoir si le principe subordonnant la mise en oeuvre des tests de paternité à un contrôle du juge devait être adapté, le Conseil d'État, dans son étude rendue publique en mai 2009, s'est montré défavorable tant à une extension du nombre des actions dans le cadre desquelles le recours aux tests génétiques peut être autorisé qu'à une réforme conduisant à dissocier connaissance des origines et établissement de la filiation. De telles options ne pourraient en effet exclure ni le risque de création de situations inextricables au regard des conditions et délais d'action en matière de filiation, ni celui d'une dérive vers une biologisation de la filiation, réduisant considérablement le rôle dévolu en cette matière à la possession d'état et allant à contre-courant de réformes récentes. Cette analyse juridique paraît devoir être retenue. Il est, du reste, à observer que les conférences citoyennes tenues en juin dernier dans le cadre des États généraux de la bioéthique n'ont conduit, sur ce point, à aucune proposition de modification de l'encadrement actuel. S'il existe des pratiques de contournement de la loi, il convient de relever que les résultats de tests effectués à l'étranger, obtenus en fraude à la loi, sont écartés comme tels par le juge et, dès lors, exempts d'incidences sur la filiation et l'état civil des intéressés. Ces pratiques ne sauraient, par conséquent, être considérées comme de nature à justifier une levée des garanties édictées par le législateur.
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