FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61388  de  M.   Gandolfi-Scheit Sauveur ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Corse ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  20/10/2009  page :  9814
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12791
Date de changement d'attribution :  12/01/2010
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  politique du logement
Analyse :  investissements immobiliers locatifs. contrats. protection des consommateurs
Texte de la QUESTION : M. Sauveur Gandolfi-Scheit attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur la situation de nombreuses personnes ayant réalisé un investissement immobilier en résidence de tourisme. Alors que l'objectif premier du statut LMNP (location en meublé non professionnel) et de la loi Demessine était d'encourager l'activité touristique en zone rurale, la pratique a révélé un certain nombre de dysfonctionnements lourds de conséquences pour de nombreux petits investisseurs. Il s'agissait pour ces derniers de s'assurer d'un complément de revenu tout en se constituant un patrimoine sur la durée. Or cette loi, qui accorde aux investisseurs privés la possibilité d'acheter un bien hors taxe, mais aussi une réduction d'impôt, sous condition suspensive que le logement situé en résidence de tourisme soit confié à bail à un gestionnaire pendant au moins neuf ans, a été détournée de son objectif premier. En effet, les propriétaires se retrouvent dans une position d'infériorité par rapport aux gestionnaires qui peuvent exiger des baisses de loyers sans qu'il soit possible pour les premiers de rompre leur bail sous peine de devoir rembourser les avantages fiscaux perçus. L'avant-projet de décret d'application de la loi de développement et de modernisation des services touristiques montre une nouvelle fois l'absence de prise en compte des problématiques soulevées par les propriétaires bailleurs puisque la commission de l'hébergement touristique marchand, qui sera créée, n'en accueillera aucun représentant. Aussi, il lui demande quelles mesures peuvent être prises pour mieux protéger ces investisseurs et prendre davantage en compte leurs revendications.
Texte de la REPONSE : Le bénéfice des réductions d'impôt sur le revenu au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme, prévues aux articles 199 decies E et suivants du code général des impôts (CGI), est subordonné à un engagement du contribuable de louer le logement de manière effective et continue pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. La location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure, ou dans le mois qui suit la date d'achèvement des travaux. En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement de location, le logement doit, en principe, être loué au nouvel exploitant dans un délai d'un mois et jusqu'à la fin de cette période. Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article D. 321-2 du code du tourisme, les copropriétaires ont une obligation durable de location d'au moins 70 % des appartements de la résidence et que le gestionnaire doit être unique pour l'ensemble de la résidence de tourisme. En cas de non-respect de l'engagement de location, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession du logement. Cette rupture de l'engagement peut, notamment, être constituée lorsque l'exploitant cesse d'être en mesure de prendre le logement en location et qu'aucun nouvel exploitant ne prend le logement à bail dans le délai d'un mois et jusqu'à la fin de la période couverte par l'engagement. Cela étant, il est désormais admis que la période de vacance du logement concerné, avant sa location à un nouvel exploitant, puisse, dans certains cas limitativement énumérés de défaillance de l'exploitant précédent, être supérieure à un mois, sans toutefois pouvoir excéder douze mois. À défaut de location effective à un nouvel exploitant dans un délai de douze mois à compter, selon le cas, soit de la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit de la date de réception de la lettre recommandée par laquelle l'exploitant a signifié la résiliation ou la cession du bail aux copropriétaires, soit de la date de réception du commandement de payer manifestant l'intention des copropriétaires de se prévaloir de la clause résolutoire, les services fiscaux pourront procéder à la remise en cause de la réduction d'impôt précédemment accordée. Ces règles doctrinales sont commentées dans l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts le 11 juillet 2008 sous la référence 5 B-17-08. Elles ont été d'application immédiate, y compris, le cas échéant, pour le règlement des litiges en cours. Cette mesure de tempérament constitue un assouplissement significatif des dispositions légales. Cela étant, trois dispositions ont été adoptées en loi de finances pour 2010 en vue de prendre encore mieux en compte les difficultés des contribuables concernés : l'article 23 permet l'étalement sur trois ans de la reprise de la réduction d'impôt en cas de rupture de l'engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de défaillance de l'exploitant ; l'article 86 prévoit que l'indexation d'une part minoritaire du loyer sur le chiffre d'affaires de la résidence ne fait pas obstacle à l'imposition des revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers, et donc au bénéfice de la réduction d'impôt « Demessine » ; enfin, l'article 87 introduit une nouvelle exception à la remise en cause de la réduction d'impôt lorsque les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir, conformément aux prescriptions légales. Il est également indiqué que les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), notamment chargés de vérifier la bonne application des règles relatives à l'information sur les prix des produits et des services, ainsi que la licéité des contrats ou des pratiques commerciales réglementées (démarchage, vente à distance, crédit, voyages à forfait, multipropriété...), peuvent être saisis en cas de doute sur la validité et la régularité des opérations. Concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les investisseurs confrontés à une situation de défaillance de la société gestionnaire de la résidence de tourisme ne sont exposés au risque de devoir restituer la TVA dont ils ont pu exercer la déduction que dans la mesure où les activités auxquelles concourt leur appartement ne seraient, en définitive, plus soumises à la TVA (CGI, article 271 ; annexe Il au même code, article 207-III). Ainsi, s'ils parviennent à conclure un contrat avec un nouveau gestionnaire fournissant des prestations d'hébergement répondant aux conditions fixées par l'article 261 D. (4°) a du CGI, aucune régularisation de la TVA qu'ils ont pu déduire à l'origine ne sera exigible. Il en sera de même si les propriétaires décident d'affecter leur appartement à une activité hôtelière ou parahôtelière au sens de l'article 261 D. (4°) b du CGI. En revanche, si les propriétaires louent à l'avenir leur appartement sous une forme occasionnelle, permanente ou saisonnière de logement meublé ou garni, les loyers perçus seront exonérés de plein droit de la TVA. Corrélativement, ils seront tenus de procéder au reversement d'une fraction de la TVA dont ils ont initialement exercé la déduction. Par ailleurs, si les propriétaires souhaitent céder leur appartement et que le cessionnaire affecte celui-ci à une activité locative soumise à la TVA sur le fondement des a ou b du 4°  de l'article 261 D du CGI déjà cité, la cession de l'immeuble n'entraînera ni taxation ni reversement de la taxe initialement déduite en application du dispositif mentionné à l'article 257 bis du même code. En revanche, si l'acquéreur n'affecte pas l'immeuble à une telle activité, il faudra distinguer les deux situations suivantes : si la cession de l'appartement est soumise à la TVA immobilière, aucune régularisation de la taxe antérieurement déduite ne sera exigible chez le cédant ; si cette cession n'est pas soumise à la TVA immobilière, le cédant sera tenu de procéder aux reversements de la TVA précitée. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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