Texte de la REPONSE :
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L'article 26 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 relative à la mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion insère deux articles 10-1 et 10-2 dans la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. L'article 10-1 permet à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) de contribuer à la mise en oeuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD), par la signature de conventions pluriannuelles avec la collectivité maître d'ouvrage du projet de requalification tandis que l'article 10-2 précise que ces conventions pluriannuelles peuvent prévoir que la collectivité crée un fonds local de requalification des quartiers anciens dégradés. Les modalités de création, de gestion, d'utilisation des crédits du fonds ainsi que du contrôle de leur gestion doivent être fixées par décret en Conseil d'État. En regroupant les financements du porteur de projet, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, de l'ANRU, de l'Anah et de tout autre organisme public ou privé, ces fonds locaux de requalification devraient être conçus comme de véritables « guichets uniques » des aides à la requalification des quartiers. Les modalités de création et de gestion du fonds de requalification devront s'articuler avec celles des fonds locaux de réhabilitation créés par ce même article 26 pour gérer les aides à l'habitat privé. Un décret, en cours d'élaboration, devra prendre en compte les modalités d'attribution des aides de l'État, de l'ANRU et de l'Anah. À ce jour, parmi les conventions pluriannuelles déjà signées au titre du PNRQAD, aucune ne prévoit la mise en place d'un tel fonds de requalification.
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