Texte de la REPONSE :
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L'article L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), relatif à la vente par les organismes d'HLM, les collectivités territoriales ou les sociétés d'économie mixte des logements-foyers (au sens de l'article L. 633-1 du même code) leur appartenant, a vu sa rédaction substantiellement modifiée par le VIII de l'article 69 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009. Au dernier alinéa de cet article du CCH, il est prévu que des dispositions réglementaires prises en Conseil d'État déterminent les conditions de son application. Ces dispositions sont contenues au sein du décret n° 2009-1686 du 30 décembre 2009 pris pour l'application des articles L. 442-9, L. 443-11 et L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation, qui a été publié au Journal officiel le 31 décembre 2009. Les articles R. 443-18 à R. 443-22 et R. 481-8-2 du CCH, dans leur rédaction issue de ce décret, précisent la computation des délais prévus dans la loi, les modalités d'information du préfet, ainsi que le dispositif de protection des occupants des établissements vendus, en termes de règles d'attribution et de montant de la redevance due par ces occupants, pendant une période d'au moins dix ans après la vente.
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