Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 5134-30-2 du code du travail, tel qu'il a été adopté par le législateur dans le cadre de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d'insertion détermine la participation du département au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du code du travail, lorsque la convention individuelle du contrat d'accompagnement dans l'emploi est conclue avec un salarié bénéficiaire, avant son embauche, du revenu de solidarité active financé par ledit département. Le décret du 25 novembre précité crée à cet effet un article D. 5134-41 dans le code du travail disposant que la participation mensuelle du département au financement de l'aide versée au titre de la convention individuelle du contrat d'accompagnement dans l'emploi est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 20 de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.
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