Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 5134-72-2 du code du travail, tel qu'il a été adopté par le législateur dans le cadre de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d'insertion détermine la participation du département au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du code du travail, lorsque la convention individuelle du contrat initiative-emploi est conclue avec un salarié bénéficiaire, avant son embauche, du revenu de solidarité active financé par ledit département. Le décret du 25 novembre précité crée à cet effet un article D. 5134-64 dans le code du travail disposant que la participation mensuelle du département au financement de l'aide versée au titre de la convention individuelle du contrat initiative-emploi est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.
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