FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61571  de  M.   Mothron Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  20/10/2009  page :  9816
Réponse publiée au JO le :  26/01/2010  page :  833
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  SACEM
Analyse :  droits d'auteur. cédéroms médicaux. exonération
Texte de la QUESTION : M. Georges Mothron appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la taxe perçue sur l'achat de cédéroms servant au gravage des images radiologiques numérisées. Instaurée pour compenser les pertes qu'engendre la copie, par les particuliers, de phonogrammes et de prestations enregistrées et diffusées par les radios et les télévisions, cette taxe est perçue par la société de perception de la rémunération pour la copie privée sonore (Sorecop, créée en 1985). Pour les centres hospitaliers et les cabinets de radiologie, cette taxe représente un coût final considérable ; à titre d'exemple, l'achat de cédéroms nécessaires au gravage de 12 000 examens correspond au versement de 7 000 € par an à la Sorecop, qui s'assure ainsi, compte tenu du nombre d'hôpitaux et de centres de radiologie, des revenus plus que confortables. Il est légitime de rémunérer la société des auteurs et compositeurs, sauf à considérer que c'est in fine la sécurité sociale qui règle ces factures. Par ailleurs, ces examens d'imagerie médicale numérisée n'étant pas destinés à être diffusés, comme des chansons, sur les ondes de radio et de télévision, on peut considérer que ce système de rémunération de la Sorecop est contestable. C'est pourquoi, au moment où le Gouvernement et le Parlement s'interrogent sur les moyens de financer la production et la création artistiques, sans pénaliser le développement de l'information et des technologies, il lui demande de reconsidérer le système actuel de taxation des cédéroms utilisés dans le domaine médical.
Texte de la REPONSE : Le code de la propriété intellectuelle (CPI) et notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants, prévoit le droit à rémunération pour copie privée qui vise à compenser les copies d'oeuvres protégées réalisées pour un usage privé sur des supports d'enregistrements. La rémunération pour copie privée s'applique de manière forfaitaire sur tous les supports d'enregistrement sur lesquels il est possible de réaliser de la copie privée. Une commission, prévue à l'article L. 311-5 du CPI et composée à parité des bénéficiaires et des redevables de la rémunération pour copie privée, est chargée de déterminer les types de supports assujettis et le montant de la rémunération pour copie privée. En ce qui concerne la prise en compte des usages professionnels de supports d'enregistrements, elle intervient à deux niveaux : elle exclut tout d'abord de son assiette les supports d'enregistrement entièrement dédiés à un usage professionnel et elle applique un abattement pour usages professionnels pour les supports mixtes, c'est-à-dire ceux dédiés à la fois à des usages de copies privées et à des usages professionnels. Le support utilisé par les centres hospitaliers et les cabinets de radiologie est un support mixte dont le montant de la rémunération pour copie privée prend en compte la possibilité qu'ils soient utilisés à des usages autres que de la copie privée.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O