Texte de la QUESTION :
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M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les difficultés auxquelles se trouvent confrontées les personnes qui ont adopté, après remariage, l'enfant de leur conjoint au terme de procédures longues, prenant de nombreuses années. La réforme des retraites les prive de la bonification d'un an à laquelle elles auraient pu prétendre, quand elles n'ont pas cessé leur activité pendant plus de deux mois. Il lui demande quelle connaissance le ministère a de ces situations et quels prolongements sont susceptibles d'être apportés pour y remédier.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la bonification pour enfant. La législation française en matière de bonification pour enfant a été modifiée par la loi du 21 août 2003, suivant un principe d'égalité entre les sexes et une logique de réparation du préjudice de carrière résultant de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. En effet, dans un arrêt Griesmar rendu le 29 juin 2001, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a considéré que la bonification de durée de services d'un an par enfant, attribuée aux femmes fonctionnaires de l'article L. 12-b du code des pensions civiles et militaires, dans sa rédaction alors en vigueur, ne respectait pas le principe d'égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération fixé à l'article 141 du traité des Communautés européennes (TCE). L'état du droit issu de la réforme de 2003 impose toutefois de distinguer selon la date d'arrivée de l'enfant dans le foyer. Pour chacun de leurs enfants dont la naissance ou l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004, les fonctionnaires bénéficient d'une majoration d'un an prévue aux articles L. 12 et R. 13 du code précité. L'octroi de cette bonification est toutefois subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue égale à deux mois au minimum, introduite par la loi du 21 août 2003, afin d'établir le préjudice de carrière. S'agissant des enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004, la loi précitée a substitué à la majoration d'un an par enfant deux nouveaux dispositifs : la prise en compte dans la constitution du droit à pension des femmes ou hommes fonctionnaires des périodes d'interruption d'activité consacrées à l'éducation de l'enfant né ou adopté, dans la limite de trois ans par enfant, aux termes de l'article L. 9 (1°) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; une majoration de durée d'assurance pour les femmes de deux trimestres par enfant né après le recrutement dans la fonction publique, afin de compenser le préjudice de carrière lié à l'accouchement, aux termes de l'article L. 12 bis du code précité. Par ailleurs, dans tous les cas, les articles L. 18, R. 32, R. 32 bis et R. 33 du code déjà cité prévoient une majoration de pension pour les fonctionnaires ayant élevé trois enfants, qu'ils soient légitimes, adoptifs ou adoptés. Ces règles permettent d'envisager un bénéfice de pension pour les personnes adoptant, après remariage, l'enfant de leur conjoint, dès lors qu'ils justifient d'un préjudice de carrière liée à une interruption d'activité. Enfin, l'hypothèse d'une adoption tardive d'un enfant du conjoint, souvent majeur, apparaît peu fréquente. Dans ce contexte, il n'est pas envisagé à ce stade de modifier la réglementation.
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