Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Lamblin appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le mode de calcul des droits à la retraite actuellement en vigueur pour les porteurs de journaux. En effet, les porteurs de presse sont assujettis au régime général de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 311-3-18° du code de la sécurité sociale. À ce titre, le nombre de trimestres ouvrant droit à l'attribution d'une pension de vieillesse est calculé sur une base forfaitaire. Celle-ci prend en compte le nombre de journaux distribués. Or, en zone rurale, compte tenu des distances plus importantes séparant les destinataires de journaux, à temps de travail équivalent, le nombre de journaux distribués à la campagne est souvent bien inférieur à celui distribué en ville. De ce fait, certains porteurs en milieu rural ne se voient attribuer qu'un trimestre par an au titre de leurs droits à retraite, ce qu'ils estiment injuste au regard du temps de travail accompli. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre concernant le mode de calcul des droits à retraite des porteurs de presse, et notamment pour intégrer dans ce calcul leur temps de travail réel, afin de remédier à l'iniquité dont nombre d'entre eux estiment être les victimes.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au calcul des droits à la retraite pour les porteurs de journaux. Le régime social des porteurs de presse est spécifique et constitue un équilibre entre, d'une part, le financement de la protection sociale et l'acquisition de droits sociaux notamment en matière de retraite et, d'autre part, la préservation de l'activité dans un secteur économiquement fragile via des modalités dérogatoires de calcul des cotisations. Ces modalités consistent en une assiette forfaitaire à laquelle s'ajoute une exonération des cotisations patronales dans la limite d'un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel. Le recours à une assiette forfaitaire peut effectivement entraîner, dans un certain nombre de cas, une diminution des droits à retraite acquis. C'est pourquoi les textes prévoient la possibilité, par accord entre le porteur de presse et le vendeur ou l'éditeur, de cotiser selon les règles de droit commun, c'est-à-dire sur la base de la rémunération réelle et en bénéficiant de l'exonération générale de cotisations patronales. En ce cas, les droits à retraite sont acquis à hauteur du revenu réel. Par ailleurs, dans le cas où moins de quatre trimestres d'assurance retraite ont été validés certaines années, les porteurs de presse peuvent procéder à des rachats de trimestres, dans la limite de douze, selon les règles de droit commun applicables aux salariés.
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