FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61582  de  M.   Gremetz Maxime ( Gauche démocrate et républicaine - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  20/10/2009  page :  9881
Réponse publiée au JO le :  16/11/2010  page :  12528
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. victimes. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz alerte M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la nécessité de modifier et de compléter la loi de financement de la sécurité sociale et ses décrets d'application, afin de faire cesser l'injustice que subissent les salariés qui ont été exposés à l'amiante et dont les entreprises sont inscrites sur les listes fixées par arrêté. Actuellement, le salarié doit démissionner pour bénéficier de la cessation anticipée d'activité ; le montant de son allocation est égal à 50 % ou 65 % du salaire de référence. Il s'avère que les prud'hommes de Sens, Bergerac, confirmés par les cours d'appel de Paris et Bordeaux, ont donné raison aux salariés qui ont demandé réparations pour préjudices économiques et moraux. Les frais sont considérables pour la justice (prud'hommes, appel, cassation...) et pour les salariés (avocat, conseiller juridique...). Pour mémoire, l'ACAATA a été créée pour compenser une perte d'espérance de vie, pour les salariés ayant été exposés aux poussières d'amiante, avec deux catégories de "bénéficiaires", ceux qui ont travaillé dans un établissement reconnu à risque et inscrit sur une liste officielle, sous réserve d'une liste de métiers pour la navale ou d'une liste de ports, pour les dockers et ceux qui sont porteurs d'une pathologie liée à l'amiante reconnue en maladie professionnelle. Il faudrait que le financement soit assuré par tous ceux qui ont une part de responsabilité : la branche AT-MP, financée par la collectivité des employeurs, l'État qui a tardé à légiférer, mais aussi, les industriels de l'amiante, les fabricants et les distributeurs de ce matériau cancérigène, les entreprises dont les anciens salariés bénéficient de l'ACAATA. Contrairement au Gouvernement qui les dispense de toute contribution financière, il considère qu'il est légitime que les employeurs, responsables de la perte d'espérance de vie des salariés contaminés par leur faute, payent le complément d'ACAATA. Il lui demande quand il entend modifier et compléter cette loi, afin que les bénéficiaires puissent avoir, en cessation d'activité anticipée d'activité amiante, 100 % du salaire de référence.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'indemnisation des salariés ayant été exposés à l'amiante et dont les entreprises sont inscrites sur les listes fixées par arrêté. Les arrêts de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 2008 et de la cour d'appel de Bordeaux du 7 avril 2009 avaient reconnu l'existence, pour les bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, d'un préjudice économique résultant de la perte de revenu due à la privation d'un déroulement de carrière normal. Mais la chambre sociale de la Cour de cassation, dans ses arrêts du 11 mai 2010, casse ces arrêts en ce qu'ils reconnaissent l'existence d'un préjudice économique, au motif que « le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de responsabilité civile, réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal » d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Il n'est donc pas envisagé de modifier la règlementation sur ce point.
GDR 13 REP_PUB Picardie O