FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 615  de  M.   Martin Philippe Armand ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  10/07/2007  page :  4807
Réponse publiée au JO le :  11/09/2007  page :  5544
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  temps partiel
Analyse :  cumul d'activités. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Armand Martin appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les dispositions de l'article 1er du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il appert desdites dispositions que le cumul d'activités n'est autorisé qu'aux seuls agents exerçant des fonctions à temps incomplet et pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet. Dans la mesure où le Président de la République s'est engagé à favoriser le travail, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend adopter pour modifier les dispositions de l'article 1er du dit décret de telle sorte que tous les agents publics exerçant leur activité à temps partiel puissent exercer une activité privée lucrative en complément de leur emploi public et pas seulement ceux dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modifications des dispositions de l'article 1er du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 de telle sorte que tous les agents publics exerçant leur activité à temps partiel puissent exercer une activité privée lucrative en complément de leur emploi public et pas seulement ceux dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail. Si la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique réaffirme le principe selon lequel les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées, elle réforme et modernise par ailleurs le régime dérogatoire du cumul d'activités dans la fonction publique, en introduisant une nouvelle rédaction de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et en supprimant les restrictions aux possibilités de cumul auparavant imposées aux agents exerçant leur activité à temps partiel. L'article 25-1 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi modifiée prévoit ainsi que l'ensemble des agents publics, y compris les agents à temps partiel, peuvent être autorisés à exercer à titre accessoire, par dérogation au principe de non-cumul et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. Le chapitre 1er (art. 1 à 10) du décret n° 2007-658 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État est ainsi consacré au cumul d'activités à titre accessoire des agents publics, quelle que soit leur quotité de temps de travail. Soumis à autorisation, l'exercice d'une activité accessoire, que celle-ci revête un caractère public ou privé, ne saurait porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. L'article 25-II de la loi du 13 juillet 1983 modifiée ouvre également, pendant une période limitée à une année renouvelable une fois, la possibilité aux agents publics, qu'ils demeurent à temps plein ou qu'ils choisissent d'être placés à temps partiel, la possibilité de créer ou de reprendre une entreprise, ou bien, entrant dans la fonction publique, de poursuivre une activité dans une entreprise ou une association. Ce cumul temporaire fait l'objet d'une déclaration qui est soumise à l'examen de la commission de déontologie (cf. art. 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques). Cette nouvelle possibilité de cumul est décrite dans le chapitre II du décret du 2 mai 2007 (art. 11 à 14). Par ailleurs, l'article 25-IV de la loi du 13 juillet 1983 modifiée ouvre désormais aux agents publics occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet, la possibilité d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette faculté n'existait auparavant qu'au bénéfice des agents dont la durée du travail était simplement inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire. Le décret du 2 mai 2007, dans son chapitre III (art. 15 à 17), prévoit que ces agents peuvent, après information écrite de l'autorité dont ils relèvent, exercer soit une activité privée lucrative dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service, soit exercer une ou plusieurs autres activités auprès d'employeurs publics, à condition que la durée totale de travail n'excède pas celle afférente à un emploi à temps complet (cette limite est portée à 15 % au-delà de cette durée pour les fonctionnaires territoriaux). Ce même décret abroge, dans son chapitre V (art. 22-III), le décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O