Texte de la REPONSE :
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L'arsenal législatif actuellement en vigueur permet de réprimer l'usurpation d'identité à plusieurs titres, en tant qu'infraction autonome, ou comme élément constitutif d'une autre infraction pouvant être réalisée par ce biais. Ainsi, l'article 434-23, premier alinéa, du code pénal réprime d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende le fait de prendre le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales. L'alinéa 2 de cet article précise que les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise. Cela constitue une exception, plus rigoureuse pour le condamné, au principe du non-cumul des peines. L'alinéa 3 de l'article 434-23 du code pénal prévoit des peines similaires pour celui qui aura fait une fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou qui aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers. Par ailleurs, de nombreuses incriminations répriment des comportements proches de l'usurpation d'identité. Ainsi, la fourniture d'une fausse identité (ou d'une fausse adresse), à un agent assermenté pour constater les infractions à la police et à l'exploitation des chemins de fer, est un délit puni d'une peine d'amende de 3 750 , selon les termes de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer. L'article 433-19 du code pénal punit d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 d'amende l'altération ou la modification illicite du nom dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique. Enfin, les articles 441-2, 441-3, 441-5 et à 441-6 du code pénal répriment, de peines d'emprisonnement, comprises entre deux ans et sept ans, et d'amende, la fabrication, la détention, la fourniture, l'usage et l'obtention indue d'un faux document administratif constatant un droit, une identité, une qualité ou une autorisation. En outre, la prise du nom d'un tiers peut être un élément constitutif des infractions d'escroquerie lorsque l'auteur de l'infraction fait usage d'un faux nom. Ainsi, les textes existant permettent déjà de réprimer un grand nombre de comportements délictueux supposant une usurpation d'identité. De plus, le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (art. 2), déposé à l'Assemblée nationale, crée une infraction spécifique relative à l'usurpation d'identité sur Internet. Le nouvel article 222-16-1 du code pénal réprimerait ainsi, d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende, l'utilisation malveillante, dans le cadre des communications électroniques, de l'identité d'autrui ou de toute autre donnée personnelle, en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. S'agissant des conséquences subies par les victimes d'usurpation d'identité, il doit être noté que le casier judiciaire national traite, avec une particulière attention, les condamnations pour prise du nom d'un tiers et incite les juridictions à lui communiquer l'identité de la victime. En effet, une alerte est systématiquement créée dans le dossier de celle-ci pour éviter d'y intégrer de nouvelles condamnations qui ne lui seraient pas imputables : si une condamnation est adressée au casier judiciaire sous une identité ayant fait l'objet d'une usurpation dans le passé, le procureur de la République est systématiquement sollicité pour obtenir confirmation de l'identité réelle du condamné. Il convient de rappeler que la régularisation du casier judiciaire d'une victime d'usurpation d'identité n'impose pas que l'usurpateur soit condamné pour ces faits. De nombreux procureurs de la République signalent d'initiative au casier judiciaire les cas d'usurpations avérées pour effacer la condamnation du casier judiciaire de la victime. Cette procédure administrative peut notamment être utilisée quand l'usurpateur n'est pas identifié ou quand il est décédé. Par ailleurs, lorsque le procureur de la République constate, au cours d'une procédure quelconque, qu'une personne identifiée a été condamnée en usurpant un état civil, il peut également, sur le fondement de l'article 778 du code de procédure pénale, solliciter la rectification des mentions du casier judiciaire par requête à la juridiction qui a prononcé la condamnation initiale. Cette procédure spécifique n'exige pas comme condition préalable que l'usurpateur ait fait l'objet de poursuites pénales et permet d'enregistrer la condamnation litigieuse dans le casier judiciaire de l'usurpateur. Il est possible de communiquer quelques éléments chiffrés sur les condamnations du chef de prise de nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales. On relève ainsi que le nombre d'infractions ayant donné lieu à condamnation est passé de 2 909 en 2004 à 3 969 en 2008, représentant une hausse de 36 %. Le quantum moyen des peines prononcées est assez stable. En 2008, il s'agit de 3,2 mois pour les peines d'emprisonnement ferme et 407 pour les peines d'amende ferme. Pour conclure, même si le nombre de condamnations pour des faits d'usurpation d'identité est en constante augmentation ces dernières années, il ne semble ni utile ni nécessaire de créer de nouvelles dispositions législatives. En effet, la problématique posée par ce type de faits est davantage liée à la difficulté de découvrir l'infraction, commise par définition à l'insu de tous, puis d'en appréhender l'auteur.
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