FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 6161  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  02/10/2007  page :  5918
Réponse publiée au JO le :  04/12/2007  page :  7690
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les préoccupations de l'Association des maires de Meurthe-et-Moselle. En vertu de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque des écoles reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la participation aux frais de scolarité est subordonnée à l'accord préalable du maire de la commune de résidence, excepté certaines conditions précises. Dans le cas de parents séparés, n'habitant pas la même commune, alternant la garde de leur enfant, qui est lui-même scolarisé dans une troisième commune, l'association se demande quelle commune va devoir se prononcer, accepter ou refuser la dérogation. Aussi, il lui demande s'il peut préciser quelle est la commune qui doit dans cette hypothèse assurer les charges scolaires.
Texte de la REPONSE : Un élève est, en règle générale, inscrit dans une école de sa commune de résidence, et le maire délivre le certificat d'inscription qui indique l'école que l'enfant doit fréquenter. Les familles peuvent, toutefois, scolariser leurs enfants dans une école d'une autre commune qui dispose de places disponibles. L'article L. 212-8 du code de l'éducation définit les modalités de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement générées par l'accueil d'enfants de plusieurs communes. Il dispose notamment que cette répartition se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. À défaut, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Le maire de la commune de résidence n'est cependant tenu de participer financièrement, lorsqu'il dispose des capacités d'accueil nécessaires dans son école, que s'il a donné son accord à la scolarisation hors commune et dans un certain nombre de cas de dérogations limitativement énumérées. La situation des élèves qui résident de manière alternée dans deux communes différentes n'est pas prévue par la loi dans la mesure où cette modalité d'exercice de l'autorité parentale s'est développée récemment. Dans ces conditions, la question de la répartition des charges ne peut résulter que d'un accord entre les communes concernées, le maire de la commune d'accueil étant, en tout état de cause, seul compétent pour délivrer le certificat d'inscription dans une école de sa commune, dans la limite de ses capacités d'accueil.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O