FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61633  de  M.   Durand Raymond ( Nouveau Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  20/10/2009  page :  9816
Réponse publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1676
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés d'exercice libéral
Analyse :  architecture. ouverture du capital. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Raymond Durand attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'inquiétude de l'ordre des architectes relative à l'indépendance de la profession. Les perspectives de transposition en droit français de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 impacte, entre autres, les modalités d'exercice de la profession réglementée d'architecte. Or les interprétations et modalités de transposition de la directive « services » présentent de graves menaces pour la qualité architecturale des constructions à venir, le service rendu au client et l'intérêt général porté par les professionnels de l'architecture. L'indépendance des architectes et des sociétés d'architecture est aujourd'hui garantie par les dispositions de l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture qui marquent la dimension culturelle et l'intérêt public attachés à l'exercice de la profession et à ses créations, et par celles des articles 12 et 13 de la même loi qui en préservent concrètement l'autonomie. Attribuer la majorité du capital des sociétés d'architecture à des tiers non architectes ouvrirait la porte à des dérives certaines. En référence aux fondements de la loi du 3 janvier 1977, il importe en effet de préserver la dimension culturelle et d'intérêt public de l'architecture : l'indépendance des architectes et des sociétés d'architecture pour produire un développement urbain durable. Il souhaiterait connaître le positionnement du Gouvernement sur ce sujet pour permettre de défendre notre architecture et permettre aux seuls professionnels diplômés la possibilité d'exercer.
Texte de la REPONSE : Le ministre de la culture et de la communication est particulièrement attentif à la question de la transposition de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Il s'agit en effet d'un texte important dont l'un des objectifs est de contribuer à dynamiser le marché intérieur européen afin de permettre plus de croissance et plus d'emplois. Cette transposition doit pleinement prendre en compte la spécificité du secteur de la culture, qui n'est pas un secteur comme les autres. Elle doit également porter une attention particulière à l'intérêt des usagers, c'est-à-dire de nos concitoyens. À cet égard, la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 consacre une approche, à laquelle le Gouvernement est attaché, selon laquelle l'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le cadre de vie renvoient à la dimension culturelle de notre environnement. Elles sont par ailleurs d'intérêt public et participent directement au développement et à l'aménagement durables de nos territoires. Dans ce contexte, l'indépendance, la capacité d'exercice et la responsabilité des architectes et des sociétés d'architecture, principes fondamentaux posés par la loi de 1977, sont essentielles. Pour assurer la transposition de la directive relative aux services dans le marché intérieur, le Gouvernement a retenu une approche de nature à favoriser la juste prise en compte de la spécificité de la culture. Il a en effet exclu une loi unique de transposition et laissé à chaque secteur, dans le cadre d'une réflexion générale, le soin de proposer les adaptations nécessaires aux corpus législatif et réglementaire propres à chaque activité. Dans le cadre des travaux de transposition de la directive relative aux services dans le marché intérieur, le ministre de la culture et de la communication est très vigilant à la pleine prise en compte des enjeux culturels et au respect des principes fondamentaux de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
NC 13 REP_PUB Rhône-Alpes O