FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61645  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Prospective et économie numérique
Ministère attributaire :  Prospective et économie numérique
Question publiée au JO le :  20/10/2009  page :  9859
Réponse publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3451
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  Internet
Analyse :  données personnelles. protection
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique sur les abus et les risques de la publicité comportementale. En effet, les habitudes de la totalité des Français sont traquées sur la toile, et les données qui résultent de ce ciblage sont ensuite utilisées par les marques pour proposer des messages publicitaires adaptés aux besoins du moment de chaque internaute. Conversations, recherches, commandes, tout est épié et décortiqué, mais 98 % des Français n'en ont pas conscience. Dès lors, ils n'ont pas la possibilité de se désengager d'un tel processus. Ils sont ainsi privés de leur droit à l'information et à l'opposition. Il souhaite donc savoir si une réflexion a été engagée par les pouvoirs publics sur cette question, si les tribunaux ont déjà été saisis d'affaires de cette nature et s'il lui apparaît utile de légiférer en la matière.
Texte de la REPONSE : Un nouveau cadre réglementaire communautaire des communications électroniques a été adopté par le Conseil et le Parlement européen fin novembre 2009. Cet ensemble de directives renforce les dispositions existantes en matière de protection des données personnelles. Des précisions sont apportées sur les garanties que les opérateurs doivent donner en matière d'accès et de protection des données personnelles. Une procédure de notification aux autorités compétentes, et dans certains cas aux abonnés, des cas de violation des données à caractère personnel est instaurée afin de mettre en oeuvre les mesures de protection nécessaires. Le recours à l'accord préalable de l'utilisateur est également renforcé. Ainsi, le stockage d'informations ou l'accès à des informations stockées dans l'équipement terminal d'un utilisateur nécessite son accord préalable après qu'il a reçu une information claire et complète. Il est considéré comme extrêmement important que les utilisateurs disposent d'informations claires et complètes lorsqu'ils entreprennent une démarche susceptible de déboucher sur un stockage ou un accès de ce type. Les dérogations à l'obligation de fournir des informations et de donner le droit de refus devraient être limitées aux situations dans lesquelles le stockage technique ou l'accès est strictement nécessaire afin d'autoriser légitimement l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur. L'obligation d'obtenir le consentement préalable du consommateur est également désormais prévue pour l'utilisation par les opérateurs des données relatives au trafic des utilisateurs pour commercialiser des services de communications électroniques ou fournir des services à valeur ajoutée. Enfin, le nouveau cadre juridique européen ouvre la possibilité, y compris pour les opérateurs souhaitant protéger leurs intérêts professionnels légitimes, d'engager une action en justice contre les communications non sollicitées et organise également un régime spécifique de sanction à l'égard des opérateurs qui, par leur négligence, contribuent aux violations des dispositions en matière de spams. Ce nouveau cadre doit désormais être transposé en droit français et des réflexions seront engagées avec le ministère de la justice pour mettre en oeuvre ces nouvelles dispositions plus protectrices des utilisateurs finals. La question de la protection des données personnelles sera également traitée dans un rapport que le Gouvernement doit remettre dans les six mois suivant la promulgation de la loi contre la fracture numérique au Parlement sur la conservation et l'utilisation par les personnes visées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique des données à caractère personnel des utilisateurs de tels services, et les engagements susceptibles d'être pris par ces personnes permettant une protection accrue de ces données. Enfin, la secrétaire d'État, consciente des enjeux de la protection des données personnelles des utilisateurs, a lancé un certain nombre d'actions. À la suite d'un atelier sur « le droit à l'oubli numérique », la secrétaire d'État s'est prononcée en faveur d'une charte d'engagement des acteurs de l'Internet définissant de bonnes pratiques communes.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O