FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61656  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  20/10/2009  page :  9874
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  3153
Rubrique :  transports ferroviaires
Tête d'analyse :  politique des transports ferroviaires
Analyse :  ouverture à la concurrence. opérateurs ferroviaires. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le futur statut des opérateurs ferroviaires de proximité (OFP) et du cadre réglementaire dans lequel ils interviendront. Il souhaite connaître les conditions juridiques et réglementaires nécessaires à l'intervention des futurs OFP dans le cadre de l'exploitation de tronçons de voies privées, appartenant à des collectivités publiques. Plus précisément, il souhaite savoir si un exploitant, intervenant actuellement sur ces sections de voies avec un statut d'association, pourra bénéficier du statut d'OFP tel que prévu par la loi relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés, actuellement en débat au Parlement. En cas de réponse positive, il souhaite également que lui soit précisé si l'association sous statut d'OFP pourra accéder au réseau RFF, et sous quelles conditions.
Texte de la REPONSE : L'État encourage, sur le territoire et dans les ports, la mise en place d'opérateurs ferroviaires de proximité, assurant des services de transport de marchandises sur courte distance et pouvant exercer des missions de gestion déléguée de l'infrastructure sur laquelle ils circulent. À cette fin, l'article 4 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, dispose que ces opérateurs de proximité peuvent se voir confier par Réseau ferré de France des missions de gestion, de fonctionnement et d'entretien de l'infrastructure, sur des lignes fret à faible trafic du réseau ferré national, selon les mêmes objectifs et principes de gestion que ceux qui s'appliquent à la SNCF en tant que gestionnaire d'infrastructure délégué. Cet article est applicable au seul réseau ferré national. Un opérateur souhaitant transporter du fret sur un réseau privé relève donc des règles qui s'appliquent à toute installation terminale embranchée, que son propriétaire soit une personne privée ou une collectivité publique. En revanche, la loi ne définit pas un statut spécifique d'opérateur ferroviaire de proximité. C'est pourquoi, pour circuler sur le réseau ferré national, un opérateur ferroviaire de proximité doit disposer comme tous les opérateurs d'une licence d'entreprise ferroviaire et d'un certificat de sécurité. À cette fin, l'arrêté du 19 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 20 mai 2003, fixant les seuils en matière de capital social, d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire, a simplifié les conditions d'obtention de la licence en instaurant des paliers financiers en fonction du volume de marchandises transportées. L'État a, par ailleurs, demandé à l'Établissement public de sécurité ferroviaire que des simplifications soient apportées au dossier de demande du certificat de sécurité pour les opérateurs ferroviaires de fret circulant sur des lignes fret à faible trafic. L'ensemble de ces mesures fait partie intégrante de l'engagement national pour le fret ferroviaire présenté par le Gouvernement le 16 septembre 2009.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O