FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61726  de  M.   Habib David ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10075
Réponse publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2379
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  CSA
Analyse :  contrôle. chaînes étrangères retransmises en France
Texte de la QUESTION : M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la chaîne de télévision Al-aqsa, appartenant à et dirigée par le gouvernement Hamas, répertorié comme organisation terroriste par l'Union européenne en 2003. La chaîne est diffusée en France et en Europe par l'opérateur satellitaire Eutelsat. Au cours des années 2008 et 2009, Al-aqsa a, à plusieurs reprises, diffusé des programmes portant atteinte à la dignité humaine et menaçant l'ordre public par l'incitation à la violence et à la haine pour des raisons de race, de religion ou de nationalité en violation des articles 1er et 15 de la loi française sur la communication et l'article 3b de la directive européenne sur les services audiovisuels. Les programmes d'Al-aqsa appellent en particulier à la destruction des Juifs en termes extrêmement violents et ciblent fréquemment comme audience les enfants. En décembre 2008, le CSA a affirmé que les programmes diffusés par Al-aqsa violent l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et a mis en garde Eutelsat contre le renouvellement de tels manquements de la part d'Al-aqsa. En dépit de la mise en garde par le CSA, Al-aqsa continue de diffuser des messages à contenu violent et antisémite, le dernier en date étant de septembre 2009. Dans une affaire qui a fait jurisprudence du 13 décembre 2004, le Conseil d'État a rendu une ordonnance prononçant l'interdiction de la chaîne Al manar pour des raisons similaires, en estimant que la gravité et la réitération des violations commises par la chaîne à l'encontre des articles 1er et 15 de la loi de 1986 étaient constitutifs d'une menace à l'ordre public justifiant l'interdiction immédiate de la chaîne. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures qu'il entend prendre afin de faire cesser les graves atteintes aux législations française et européenne de l'audiovisuel commises par Al-aqsa à plusieurs reprises et s'assurer que de tels programmes violents et racistes, qui par leur promotion du terrorisme constituent une menace manifeste pour l'ordre public, ne soient plus diffusés dans les foyers français et européens.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les éditeurs de services de télévision qui sont établis en dehors d'Europe relèvent néanmoins de la compétence de la France s'ils utilisent une capacité satellitaire relevant de sa compétence. C'est en vertu de l'application de ce critère que le service de télévision dénommé Al Aqsa relève de la compétence de la France, puisqu'il est diffusé par le satellite Atlantic Bird 4 de la société française Eutelsat. À ce titre, il est soumis au respect des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 précitée et au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). En application du III de l'article 33-1 de la loi de 1986, les chaînes satellitaires extracommunautaires relevant de la compétence de la France sont dispensées de déclaration ou de conventionnement préalable auprès du CSA. Les distributeurs de ces services sont tenus d'informer ces chaînes du régime qui leur est applicable. Lorsqu'elle ne respecte pas les obligations qui lui incombent notamment en vertu de l'article 15 de la loi de 1986 qui prohibe la diffusion de programmes incitant à la haine ou à la violence pour des raisons de religion ou de nationalité, le CSA peut adresser à la chaîne une mise en demeure et engager à leur encontre une procédure de sanction lorsque cette mise en demeure n'est pas respectée. À la suite de la diffusion en 2003 par la chaîne Al Manar de programmes à caractère antisémite, le dispositif destiné à lutter contre la diffusion par satellite de programmes incitant à la haine raciale a été complété. La loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a ainsi renforcé les pouvoirs de sanction du CSA en lui permettant de saisir le Conseil d'État pour obtenir, en référé, des opérateurs de réseaux satellitaires l'interruption de la diffusion de ces programmes. Il appartient donc au CSA de mettre en oeuvre les pouvoirs que le législateur lui a confiés afin de s'assurer du respect par les chaînes extra-européennes de la réglementation française. À cet égard, le contrôle rigoureux exercé par le CSA sur Al Aqsa doit être particulièrement souligné. Depuis 2007, la chaîne fait l'objet d'un suivi régulier du Conseil par de nombreux visionnages de ses programmes. Il a décidé, dès mars 2008, d'alerter Eutelsat de la teneur des extraits visionnés, et souligné les risques liés à une éventuelle diffusion de contenus en infraction avec l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986. Il a également décidé le 2 décembre 2008 de mettre en garde Eutelsat contre le renouvellement, de la part d'Al Aqsa, de manquements à l'article 15 de la loi de 1986. L'opérateur satellitaire a indiqué avoir informé l'intermédiaire technique en cause, la société Noorsat, de la mise en garde du Conseil dès réception de celle-ci. Cette mise en garde a dissuadé la chaîne de renforcer sa diffusion sur tout le territoire européen en janvier 2009 par le satellite Eurobird 9 d'Eutelsat. Plus récemment, le Conseil a alors constaté que la chaîne de télévision Al Aqsa avait diffusé en mars et mai 2009 des programmes comportant des incitations à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de religion ou de nationalité, en méconnaissance de la décision de mise en garde du 2 décembre 2008. Il a donc décidé le 3 novembre 2009 de mettre en demeure la société Eutelsat d'une part d'informer, dans le délai de deux mois, le service de télévision du régime qui lui est applicable, notamment des termes de l'article 15 de la loi et, d'autre part, de veiller à ce que les contrats qu'elle conclut dans l'exercice de son activité subordonnent leur application au respect, par les services de télévision transportés, des règles et principes énoncés par les dispositions de cette loi.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O